Bulletin officiel n° 6348 du 12 joumada II 1436 (02-04-2015).

 

 

 

Décret n° 2-13-711 du 13 joumada I 1436 (4 mars 2015) relatif à la qualité

et la sécurité sanitaire du thé commercialisé

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08  du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ;

 

Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108  du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16;

 

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75;

 

Vu le décret n° 2-12-389  du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires, notamment ses articles 6, 7, 10 et 11;

 

Après délibération en conseil du gouvernement réuni le 22 rabii II 1436 (12 février 2015),

 

 

DECRETE

 

Article 1

 

 Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire du thé commercialisé.

 

Article 2

 

Au sens du présent décret, on entend par :

 

1)     thé vert : le produit obtenu exclusivement à partir des feuilles tendres, des extrémités de jeunes tiges, des bourgeons ou des pousses des variétés de l’espèce Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et n’ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles ;

 

2)     thé noir : le produit obtenu exclusivement à partir des pousses tendres de variétés de l’espèce Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze, par fermentation, aération et séchage des feuilles ;

 

 

3)     fleur de thé : le produit obtenu à partir des boutons floraux récoltés sur les arbustes du genre «Thea» ;

 

4)     thé décaféiné : le thé dont la teneur en caféine a été réduite à un niveau ne dépassant pas 0,1% de caféine;

 

5)     extrait de thé ou thé soluble: le produit obtenu en extrayant le thé à l’eau et, après filtration, en séchant cet extrait. L’extrait de thé ou thé soluble ne doit pas contenir moins de 95 % de matière sèche et la matière sèche doit avoir une teneur en caféine comprise entre 3 % et 8 % ;

 

6)     thé aromatisé, thé décaféiné aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé soluble aromatisé: les produits définis aux 1) à 5) ci-dessus auxquels des arômes ont été ajoutés;

 

7)     Faux thé : l’assemblage, quel que soit le moyen ou la matière utilisé, de débris, de brisures ou de particules issus des produits définis ci-dessus ou de tout autre produit évoquant l’aspect et/ou le goût du thé.

 

Article 3

 

Lors de l’inspection visuelle, le thé, quel que soit le stade de sa commercialisation dans la chaîne alimentaire, doit être propre et exempt de souillures et de matières étrangères. Lorsqu’il est examiné par analyse sensorielle, il doit avoir les caractéristiques, l’aspect, la couleur et le goût du thé. Il ne doit pas être partiellement ou complètement épuisé.

 

Le thé doit répondre aux caractéristiques chimiques fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. Sa teneur en contaminants et en résidus de produits phytosanitaires doit respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.

 

Le thé aromatisé, thé décaféiné aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé soluble aromatisé ne doit pas contenir :

a)     des arômes autres que des préparations aromatisantes ou des substances aromatisantes naturelles ou identiques aux substances naturelles;

b)     des arômes qui évoquent le goût du thé, autres que ceux provenant du thé.

 

Article 4

 

Le thé doit être emballé ou conditionné dans des contenants fermés, propres et secs. Il doit répondre aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l’article 53 du décret n° 2-10-473 susvisé, notamment en ce qui concerne son emballage et son conditionnement.

Article 5

 

L’étiquetage du thé, à tous les stades de sa commercialisation, doit être effectué en conformité avec les dispositions du décret n° 2-12-389  susvisé.

Dans les cas du thé aromatisé, thé décaféiné aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé soluble aromatisé, la dénomination de vente doit être complétée par l’indication de la nature de l’arôme ou des arômes ajoutés.

 

Lorsque le pays d’origine du thé diffère de celui de son lieu de provenance mention doit en être faite sur l’étiquetage, et, dans le cas du thé préemballé, cette mention doit figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires prévues à l’article 11 du décret n° 2-12-389  précité, en utilisant le même corps de caractère.

 

Article 6

 

En cas de mise en vente sur le marché de mélanges de thés d’origines différentes et si l’une de ces origines est indiquée dans la dénomination de vente ou par toute autre mention sur l’étiquette dudit mélange, cette origine doit être suivie de la mention de l’origine des autres constituants de ce mélange ainsi que de leurs proportions. Ces indications doivent figurer sur l’étiquette en caractères de mêmes dimensions et de mêmes apparences.

 

Article 7

 

Les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d’emballage, de conditionnement, de transport, de distribution, d’entreposage ou de conservation du thé doivent être autorisés sur le plan sanitaire conformément aux dispositions du décret n° 2-10-473 précité.

 

Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l’article 75 dudit décret.

 

Article 8

 

Les importateurs de thé doivent s’assurer que le thé qu’ils importent répond aux exigences fixées à l’article 48 du décret n° 2-10-473  précité.

 

Article 9

 

Ne sont pas considérés comme des opérations ou des traitements licites au sens de l’article 16 de la loi n° 13-83 susvisée, les opérations ou les traitements suivants :

1)     la vente du thé en vrac;

2)     la préparation de comprimés avec les résidus de criblage du thé ;

3)     l’addition de faux thé ;

4)     la coloration des thés verts et le lustrage au moyen de gypse ou de talc.

 

Article 10

 

Sont abrogées les dispositions du titre III de l’arrêté du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) réglementant le commerce du café, de la chicorée et du thé, tel qu’il a été modifié et complété.

 

A compter de la date de publication du présent décret au «Bulletin officiel», les dispositions du titre IV de l’arrêté du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) précité ne s’appliquent plus au thé, lequel doit faire l’objet d’un étiquetage établi conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret.

 

Article 11

 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et le ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

 

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1436 (4 mars 2015).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime,

AZIZ AKHANNOUCH.

 

Le ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique,

MOULAY HAFID ELALAMY.