Bulletin n° 5802 du 21 moharrem 1431 (7 janvier 2010).

 

Décret n° 2-09-284 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées.

 

 

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n°1-06-153  du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles 48, 49, 50, et 54 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 hija 1430 (26 novembre 2009),

 

DECRETE :

 

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

 

Article 1

Le présent décret s’applique aux décharges contrôlées des classes 1, 2 et 3 visées à l’article 48 de la loi n° 28-00 susmentionnée.

 

Article 2

Aux fins du présent décret, on entend par :

-         Lixiviat : tout liquide produit par les déchets mis en décharge ;

-         Gaz de décharge : tout gaz produit ou ayant percolé à travers les déchets mis en décharge ;

-         Casier : subdivision du secteur de décharge à exploiter, conçue de façon à permettre la collecte du gaz de décharge de Lixiviat ;

-         Couche d’isolation : couche naturelle et/ou artificielle, sur le fond et les flancs de la décharge, assurant une imperméabilité suffisante pour éviter la contamination des eaux souterraines ;

-         Bilan hydrique : ensemble de facteurs pouvant avoir un impact sur les déchets mis en décharge tels que la pluviométrie, la température ou la hauteur d’eau dans le bassin de Lixiviat ;

-     Géomembrane : membrane plastique imperméable et résistante à l’eau et au gaz.

 

 

 

Titre II

PROCEDURES ADMINISTRATIVES RELATIVES

 AUX DECHARGES CONTROLEES

 

Chapitre I

Procédure d’ouverture, de modification substantielle

 ou de transfert des décharges contrôlées

 

Article 3

La déclaration d’ouverture, de modification substantielle ou de transfert d’une décharge contrôlée des déchets ménagers et assimilés de classe 1 prévue au 1er alinéa de l’article 49 de la loi n° 28-00 précitée, est déposée auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

Lorsque la décharge contrôlée concerne plus d’une province ou préfecture, la déclaration est déposée auprès du wali de la région concernée.

Cette déclaration est munie d’un dossier contenant les pièces et les renseignements ci- après :

1-     Nom, domicile et adresse du déclarant, à défaut, le nom du responsable de l’exploitation de la décharge  objet de la déclaration ;

2-     Plan à échelle de 1/2000 précisant les limites maximales d’extension en termes de superficie de la décharge et de la zone à exploiter ainsi que la hauteur sur laquelle la zone à exploiter peut être comblée.

3-     Description des moyens techniques et des installations proposées, notamment celles relatives au gaz de décharge, aux réseaux de lixiviats, aux eaux de ruissellement et du système d’imperméabilisation ;

4-              Décision d’acceptabilité environnementale prévue par l’article 2 de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement ;

5-              Durée d’exploitation et la capacité totale en masse et en volume des types de déchets qui peuvent être admis dans la décharge ;

6-              Liste des équipements destinés à la décharge pour assurer les conditions de sécurité et de protection de l’environnement ;

7-              Personnel devant être affecté à la décharge en précisant son effectif, sa qualification et les missions de ses membres ;

8-              Plan prévisionnel d’exploitation précisant l’organisation et l’échéancier des étapes d’exploitation de la décharge ;

9-              Dispositions paysagères qui seront mises en œuvre durant les différentes phases de l’exploitation et du plan de réhabilitation du site en fin d’exploitation de la décharge.

 

Article 4

Le gouverneur de la province ou de la préfecture ou le wali de la région concernée examine la déclaration et les documents y annexés et délivre au déclarant un récépissé dans un délai de deux (2) mois à compter de la date du dépôt de cette déclaration.

Si le wali ou le gouverneur concerné constate, après examen de la déclaration et les documents y annexés, que le dossier est incomplet ou s’il a besoin, pour statuer, de renseignements supplémentaires, il notifie au déclarant, dans le même délai imparti, visé au 1er alinéa ci-dessus, ses observations et remarques. Le déclarant dispose du délai d’un mois supplémentaire pour répondre à ces observations ou remarques et compléter son dossier.

Passé ce délai, le wali ou le gouverneur concerné accepte la déclaration et délivre un récépissé au déclarant ou décide le rejet motivé de celle-ci.

Une copie de récépissé d’acceptation ou de la notification de rejet de la déclaration est adressée aux autorités gouvernementales chargées de l’environnement et de l’intérieur.

 

Article 5

La demande d’autorisation d’ouverture, de modification substantielle ou de transfert d’une décharge contrôlée de classe 2 et de classe 3, prévue au 2e alinéa de l’article 49 de la loi n°28-00 précitée, est déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

Cette demande est accompagnée, outre les documents et  les renseignements énumérés à l’article 3 ci-dessus, d’une garantie financière destinée notamment à couvrir les dépenses afférentes à la réhabilitation des décharges contrôlées des déchets dangereux, industriels ou médicaux et pharmaceutiques.

L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement examine la demande d’autorisation et les documents  y annexés et délivre au demandeur un récépissé dans un délai de deux (2) mois à compter de la date du dépôt de cette demande.

Si l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement constate, après examen de la demande d’autorisation et les documents y annexés, que le dossier est incomplet ou si elle a besoin, pour statuer, des renseignements supplémentaires, elle notifie au demandeur, dans le même délai imparti, visé à l’alinéa ci-dessus, ses observations et remarques. Le demandeur dispose du délai d’un mois supplémentaire pour répondre à ces observations  ou remarques et compléter son dossier.

Passé ce délai, l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement délivre l’autorisation au demandeur ou décide le rejet motivé de sa demande.

 

Article 6

L’enquête publique prévue à l’article 49 alinéa 2 de la loi n°28-00 précitée, se déroule dans les mêmes formes que celles prévues par le décret n° 2-04-564  du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études d’impact sur l’environnement.

 

Chapitre II

Procédure de fermeture

 

Article 7

La déclaration de fermeture d’une décharge de classe 1 et la demande d’autorisation de fermeture d’une décharge de classe 2 ou de classe 3 sont déposées dans les mêmes formalités prévues respectivement aux articles 3 (1er et 2e alinéa), 4, 5 (1er alinéa) et 6 ci-dessus.

La déclaration de fermeture ou de la demande d’autorisation de fermeture est munie d’un dossier contenant les pièces et les renseignements ci-après :

1-     Dates et échéanciers d’exécution des mesures contenues dans le plan de réhabilitation du site ;

2-              Plan de suivi environnemental visant le suivi de la qualité des eaux souterraines et superficielles, de la qualité de l’air et du lixiviat ;

3-              Plan d’intervention d’urgence en cas d’incident, notamment en cas d’épandage du lixiviat,  émanation de gaz, incendie ou de glissement de terrain.

 

TITRE III

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES

AUX DECHARGES CONTROLEES

 

Chapitre I

Choix du site

 

Article 8

Le site de réalisation d’une décharge contrôlée est choisi, notamment selon les critères suivants :

-   La quantité des déchets pouvant être admis sur le site ;

-   L’origine et les quantités de matériaux de couverture des déchets mis en décharge ;

-   L’existence d’exutoires pour les eaux de percolation ;

-   L’aptitude du site à l’implantation des ouvrages de contournement des eaux de ruissellement ;

-   L’aptitude du site à l’aménagement d’une couverture favorisant le ruissellement ;

-   La distance du site par rapport aux zones de collecte ou de transfert des déchets ;

-   L’intégration de la décharge contrôlée dans le paysage avoisinant ;

-   Les caractéristiques hydrogéologiques, hydrologiques et géologiques favorables ;

 

Article 9

Le site de la décharge est choisi et aménagé de manière à protéger le sol et les eaux souterraines et de surface de la pollution générée par les déchets et le lixiviat.  A cet effet, la base et les côtes de la décharge sont constituées par une barrière géologique de sécurité composée d’une couche minérale présentant les caractéristiques de perméabilité.

Les caractéristiques de la barrière géologique de sécurité formant le sous sol du site de la décharge sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

 

Chapitre II

Aménagement du site

 

Article 10

Outre la barrière géologique, la décharge dispose d’une géomembrane ou d’autres moyens présentant une protection suffisante au sol et aux eaux souterraines.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux décharges contrôlées de classe 2 dans le cas où ces décharges reçoivent exclusivement des déchets inertes.

 

Article 11

La décharge est conçue de manière à :

a.      Limiter la quantité des eaux due aux précipitations s’infiltrant dans les zones en exploitation et empêcher les eaux de ruissellement de pénétrer à la décharge ;

b.                      Pouvoir intercepter et traiter les eaux de ruissellement intérieures au site susceptibles d’être contaminées par les déchets ;

c.Permettre la mise en place d’un système de collecte et de drainage de lixiviat. Le lixiviat et les eaux contaminées sont recueillis dans un bassin de stockage et de traitement dimensionné en fonction de la quantité des eaux générées et du bilan hydrique ;