Bulletin Officiel n° 5744 du 24 Joumada II 1430( 18 Juin 2009)

 

Décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009)

 relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques.



Le premier ministre,


Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles 38 et 40 ;


Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles premier, 2 et 50 ;


Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009),



Décrète :


Chapitre premier

 Objectifs, définitions

 

Article 1

En application des articles 38 et 40 de la loi n° 28-00 susvisée, le présent décret fixe les modalités de tri, d'emballage, de collecte, de stockage, de transport, de traitement et d'élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation de collecte et de transport de ces déchets.



Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :


Décontamination : Opération d'élimination d'agents contaminants par un procédé physique, chimique ou biologique ;


Expéditeur : Personne physique ou morale génératrice ou détentrice de déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 désignés à l'article 3 ci-dessous devant remettre ces déchets au collecteur transporteur ;


Collecteur transporteur : Personne physique ou morale chargée de prendre ou de recevoir les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 de l'expéditeur et de les remettre au destinataire ;


Destinataire: Personne physique ou morale recevant des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 en vue de leur valorisation ou de leur élimination ;


Bordereau de suivi : Formulaire accompagnant l'opération de transport de déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 ;


Certificat d'acceptation préalable : Document qui atteste l'acceptation du destinataire à recevoir des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 en vue de leur élimination ;


Transport : Opération de transfert des déchets médicaux et pharmaceutiques du lieu de production vers le lieu de valorisation ou d'élimination ;



Médicament : Produit considéré comme médicament au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 17-04 susvisée, à l'exception du médicament radio-pharmaceutique visé à l'alinéa 9 de l'article 2 de ladite loi.


Article 3

Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont classés selon leurs caractéristiques et leur nature comme suit :



Catégorie 1 :

                                a             Déchets comportant un risque d'infection du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou des toxines susceptibles de causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ainsi que les organes et tissus humains ou animaux non identifiables ;

                                b             Matériel piquant ou tranchant destiné à l'abandon, qu'il ait été ou non en contact avec un produit biologique ;

                                 c             Produits et dérivés sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés, avariés ou périmés.



Catégorie 2 :

                                a             Médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés, avariés ou périmés ;

                                b             Déchets cytostatique et cytotoxique


Toutefois, la gestion des déchets issus de l'utilisation des substances vénéneuses doit prendre en considération la législation applicable à ces substances.


Catégorie 3 :

Organes et tissus humains ou d'animaux aisément identifiables par un non spécialiste ;


Catégorie 4 :

Déchets assimilés aux déchets ménagers.



Article 4

Les générateurs des déchets médicaux et pharmaceutiques sont tenus de mettre en place un système de gestion interne qui comprend notamment :

-          la désignation d'une unité responsable de la gestion de ces déchets ;

-         la disposition d'un personnel qualifié et formé à l'exercice des activités de gestion de ces déchets ;

-          la tenue d'un registre pour inscrire les quantités, la catégorie, l'origine des déchets produits, collectés, stockés et éliminés.


Toutefois, les générateurs produisant une quantité de déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 inférieure à dix (10) kg par jour peuvent se limiter à la désignation d'un responsable qualifié chargé de la gestion desdits déchets et la tenue d'un registre.



Article 5

Quel que soit le générateur des déchets médicaux et pharmaceutiques, la gestion de ces déchets comporte le tri à la source, l'emballage, le stockage et le cas échéant la collecte et le transport, le traitement et l'élimination de ces déchets.


Chapitre 2

Modalités de tri, d'emballage et de stockage

 

Article 6

Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont dès leur génération triés selon leurs catégories et mis dans des sacs en plastique ou dans des récipients de couleurs différentes à usage unique répondant aux normes en vigueur, selon les modalités ci-après :

-          Sacs en plastique résistants et étanches de couleur rouge pour les déchets des catégories 1-a et 1-c ;

-         Récipients solides, hermétiquement fermés, de couleur jaune pour les déchets de catégorie 1-b ;

-          Sacs en plastique résistants et étanches de couleur marron pour les déchets de catégorie 2 ;

-         Récipients ou sacs en plastique de couleur blanche non transparente pour les organes et tissus humains ou d'animaux de la catégorie 3 ;

-          Sacs en plastique résistants et étanches de couleur noire pour les déchets de catégorie 4.

 

Article 7

Le remplissage des sacs et récipients ne doit pas dépasser les trois quarts de leur capacité. Ils doivent porter une étiquette indiquant la source de production des déchets et la date de leur première mise en sacs ou récipients ainsi que la date de leur remplissage.


Après leur remplissage, les sacs et récipients sont scellés et mis dans des conteneurs séparés, réservés pour le stockage, selon la catégorie de déchets qu'ils contiennent.



Article 8

Les conteneurs utilisés pour le stockage des déchets de catégories 1 et 2 doivent être rigides, étanches, humidifuges, solides, résistants au clwhitege et à l'écrasement dans des conditions normales d'utilisation et conformes aux normes en vigueur.


Ils doivent porter une étiquette indiquant la catégorie de déchets qu'ils contiennent, la date de leur stockage et être hermétiquement fermés pour prévenir toute fuite durant leur transport.

Les conteneurs sont placés dans un lieu de stockage approprié, éloigné des unités génératrices des déchets, exclusivement accessible au personnel relevant de l'unité de gestion ou à la personne responsable mentionnées à l'article 4 ci-dessus.



Article 9

Le stockage des déchets médicaux et pharmaceutiques est effectué par l'unité de gestion de ces déchets ou par la personne responsable désignée, mentionnées à l'article 4 ci-dessus ou sous leur contrôle, selon les modalités ci-après :

·         stockage des déchets en un emplacement assurant la protection contre les risques de putréfaction, d'infiltration ou les effets des vents, de la température ou de la pluie ;

·         stockage des déchets de manière à prévenir l'accès des animaux ou la reproduction d'insectes ou de rongeurs ;

·        verrouillage du lieu de stockage pour prévenir tout accès non-autorisé ;

·         stockage des déchets des catégories 1, 2 et 3 de manière à empêcher leur décomposition, avec un système de réfrigération le cas échéant.



Chapitre 3

Procédure d'autorisation et modalités de transport


Section 1

Procédure d'autorisation


Article 10

En application de l'article 40 de la loi n° 28-00 précitée, l'autorisation de collecte et de transport des déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé après avis d'une commission composée des représentants des autorités gouvernementales chargées de la santé, du transport et de l'environnement.


Ladite commission peut demander tout document ou information jugés utiles pour apprécier la satisfaction aux conditions mentionnées à l'article 30 de la loi n° 28-00 précitée.


Le renouvellement de l'autorisation est demandé trois (3) mois au moins avant la date de son expiration.


Section 2

Modalités de collecte et de transport


Article 11

La collecte et le transport des déchets de catégorie 4, s'effectuent selon les modalités prévues à l'article 19 de la loi n° 28-00 précitée.



Article 12

La collecte et le transport des déchets des catégories 1 et 2 s'effectuent dans des conteneurs séparés portant une étiquette imperméable et à écriture indélébile indiquant la mention  « Déchets Infectieux »  et portant le symbole international du risque biologique ou la mention " risque chimique " et portant le symbole international du risque chimique.


L'étiquette doit comporter les informations suivantes :

·        nom du générateur ou du transitaire ;

·         nom du transporteur ;

·        date d'expédition ;

·         catégorie de déchets.


Article 13

Les dispositions législatives en vigueur en matière de transport des marchandises dangereuses, sont appliquées en ce qui concerne les modalités d'emballage des déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 ainsi qu'aux véhicules utilisés pour le transport desdits déchets.



Article 14

Le bordereau de suivi prévu à l'article 32 de la loi n° 28-00 précitée doit être conforme au formulaire en annexe 1 du présent décret et établi en cinq (5) exemplaires.


Ce bordereau de suivi précise notamment la provenance, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination des déchets des catégories 1 et 2, les modalités de collecte, de transport, de stockage et d'élimination de ces déchets ainsi que les parties concernées par ces opérations.


L'expéditeur émet le bordereau de suivi et le remet après signature au collecteur-transporteur, qui le signe à son tour avant de le remettre au destinataire desdits déchets. Ce dernier, une fois son travail achevé, transmet copie de ce bordereau de suivi dûment signé à l'expéditeur.

Le collecteur-transporteur et le destinataire signent chacun le bordereau au moment où ils prennent en charge ces déchets.


L'expéditeur, le collecteur-transporteur et le destinataire gardent chacun une copie du bordereau signé. Ils établissent, chacun en ce qui le concerne, à la fin de chaque mois, un rapport d'activité qu'ils transmettent aux autorités gouvernementales chargées de l'environnement et de la santé.

Les copies signées du bordereau de suivi sont tenues à la disposition des agents de contrôle pendant au moins cinq (5) ans.



Article 15

Avant d'expédier les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1et 2, l'expéditeur doit :

1.       Etiqueter les conteneurs des déchets conformément à l'article 13 précité ;

2.       S'assurer que le destinataire exploite une installation de stockage, de valorisation ou d'élimination dûment autorisée à recevoir les déchets à expédier ;

3.       Communiquer au destinataire les renseignements prévus à la section A du bordereau de suivi ;

4.       S'assurer que le destinataire accepte de recevoir ces déchets. A cette fin, le destinataire envoie à l'expéditeur un certificat d'acceptation préalable, dont un formulaire-type est produit en annexe II du présent décret.