Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011)
Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011)
Portant promulgation du texte de la Constitution
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne;
Vu la Constitution, notamment ses articles 29 et 105 ;
Vu le dahir n° 1-11-82 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011) soumettant à référendum le projet de la constitution;
Vu la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel, promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 36 et 37;
Vu les résultats du référendum sur le projet de la Constitution qui a eu lieu le vendredi 28 rejeb 1432 (1er juillet 2011), proclamés par le Conseil constitutionnel par décision n° 815-2011 du 12 chaabane 1432 (14 juillet 2011),
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulgué et sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, le texte de la Constitution, tel qu'adopté par voie de référendum le vendredi 28 rejeb 1432 (1er juillet 2011).
Fait à Tétouan, le 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011).
LA CONSTITUTION
PREAMBULE
Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions dun Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de légalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.
Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité
territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa
diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la
convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie,
sest nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et
méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce
référentiel national va de pair avec lattachement du peuple marocain aux
valeurs douverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la
compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.
Mesurant limpératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène
internationale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations
internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations
énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme son
attachement aux droits de lHomme tels quils sont universellement reconnus,
ainsi que sa volonté de continuer à uvrer pour préserver la paix et la
sécurité dans le monde.
Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme
volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et
de partenariat constructif avec les autres Etats, et duvrer pour le progrès
commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand
Maghreb, réaffirme ce qui suit et sy engage:
- uvrer à la construction de lUnion du Maghreb, comme option stratégique;
- approfondir les liens dappartenance à la Oumma arabe et islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères;
- consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays dAfrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel;
- intensifier les relations de coopération, de rapprochement et de partenariat avec les pays du voisinage euro- méditerranéen;
- élargir et diversifier ses relations damitié et ses rapports déchanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde;
- renforcer la coopération Sud-Sud;
- protéger et promouvoir les dispositifs des droits de lHomme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité;
- bannir et combattre toute discrimination à lencontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de lorigine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit;
- accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.
Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.
Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, léquilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
La Nation sappuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, lunité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.
Lorganisation territoriale du Royaume est décentralisée. El1e est fondée sur une régionalisation avancée.
Article 2
La souveraineté appartient à la Nation qui lexerce directement, par voie de référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants.
La Nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.
Lislam est la religion de lEtat, qui garantit à tout le libre exercice des cultes.
Lemblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre dune étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
Larabe demeure la langue officielle de lEtat.
LEtat uvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi quà la promotion de son utilisation.
De même, lamazighe constitue une langue officielle de lEtat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception.
Une loi organique définit le processus de mise en uvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans lenseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.
LEtat uvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de lidentité culturelle marocaine unie, ainsi quà la protection des parlers et des expressions culturelles pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à lapprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant quoutils de communication, dintégration et dinteraction avec la société du savoir, et douverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.
Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source dinspiration contemporaine. Il regroupe lensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 6
La loi est lexpression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de sy soumettre.
Les pouvoirs publics uvrent à la création des conditions permettant de généraliser leffectivité de la liberté et de légalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et dobligation de publication des normes juridiques.
La loi ne peut avoir deffet rétroactif.
Les partis politiques uvrent à lencadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi quà la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à lexpression de la volonté des électeurs et participent à lexercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de lalternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles.
Leur constitution et lexercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Le régime du parti unique est illégal.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, dune manière générale, sur toute autre base discriminatoire ou contraire aux droits de lHomme.
Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à lunité nationale et lintégrité territoriale du Royaume.
Lorganisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques.
Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères doctroi du soutien financier de lEtat, ainsi quaux modalités de contrôle de leur financement.
Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories quelles représentent. Leur constitution et lexercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.
Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques.
Les pouvoirs publics uvrent à la promotion de la négociation collective et à lencouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.
La loi détermine notamment les règles relatives à la constitution des organisations syndicales, à leurs activités et aux critères doctroi du soutien financier de lEtat, ainsi quaux modalités de contrôle de leur financement.
Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics quen vertu dune décision de justice.
La Constitution garantit à lopposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de sacquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique.
Elle garantit à lopposition, notamment, les droits suivants:
- la liberté dopinion, dexpression et de réunion;
- un temps dantenne au niveau des médias publics, proportionnel à leur représentativité;
- le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi;
- la participation effective à la procédure législative, notamment par linscription de propositions de loi à lordre du jour des deux Chambres du Parlement;
- la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, notamment à travers les motions de censure et linterpellation du gouvernement, les questions orales adressées au gouvernement et les commissions denquête parlementaires;
- la contribution à la proposition de candidats et à lélection de membres de la Cour Constitutionnelle;
- une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement;
- la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants;
- la mise à sa disposition de moyens appropriés pour assumer ses fonctions institutionnelles;
- la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux;
- la contribution à lencadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de larticle 7 de la présente Constitution;
- lexercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers lalternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
Les groupes de lopposition sont tenus dapporter une contribution active et
constructive au travail parlementaire.
Les modalités dexercice, par les groupes de lopposition, des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques, par des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.
Article 11
Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.
Les pouvoirs publics sont tenus dobserver la stricte neutralité vis-à-vis des
candidats et la non-discrimination entre eux.
La loi définit les règles garantissant laccès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de lorganisation des élections veillent à lapplication de ces règles.
La loi définit les conditions et les modalités de lobservation indépendante et neutre des élections, en conformité avec les normes internationalement reconnues.
Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de probité, de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi.
Les pouvoirs publics mettent en uvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.
Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, quen vertu dune décision de justice.
Les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à lélaboration, la mise en uvre et lévaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.
Lorganisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.