N° 5978— 16 chaoual 1432 (15-9-20 1 1)

Bulletin officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15-9-2011)

 

 

Décret n° 2-11-195 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 41-10  fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution, notamment son article 90;

 

Vu la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale promulguée par le dahir n°1-10-191    du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010), notamment ses articles premier, 6 et 8;

 

Vu le décret n° 2-98-401  du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 3 ;


Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 24 ramadan 1432 (25 août 2011),

 

DÉCRÈTE:

 

Chapitre 1

L’approbation de la convention conclue

entre l’Etat et l’organisme compétent

 

Article 1

La convention conclue entre l’Etat et l’organisme compétent, en tant qu’organisme auquel est confiée la gestion des opérations du Fonds d’entraide familiale, est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.

 

Chapitre 2

Les documents accompagnant les demandes

pour bénéficier des prestations du Fonds

 

Article 2

La demande pour bénéficier des prestations du Fonds, qui est présentée au président du tribunal de première instance compétent, est accompagnée des documents suivants : 

·       Pour la mère démunie divorcée: 

1-     une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ;

2-     le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ;

3-         les actes de naissance des enfants établissant la maternité; 

4-          un certificat d’indigence :

-         l’indigence est établie par la présentation de la carte de l’assistance médicale prévue par le décret n° 2-08-177  du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime d’assistance médicale et, à titre exceptionnel jusqu’à la généralisation du régime de l’assistance médicale à l’ensemble des régions du Royaume, par un certificat d’indigence délivré par le wali, le gouverneur ou son suppléant et un certificat de non imposition délivré par le service des impôts du domicile du demandeur dudit certificat;

 

5-     une copie de l’acte de divorce sous contrôle judiciaire ou du jugement de divorce judiciaire; 

6-         un certificat de vie. 

 

·       Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage: 

1-    une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ;

2-    le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou retard dans l’exécution totale ou partielle ;

3-    les actes de naissance des enfants bénéficiaires de la pension alimentaire; 

4-                    les certificats de vie des enfants précités ;

5-                    un certificat de décès de la mère ou tout document attestant son indigence. 


Article 3

La liste des documents cités à l’article 2 ci-dessus peut, le cas échéant, être modifiée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. 


Chapitre 3

La fixation du plafond de l’avance accordée par le Fonds


Article 4

 Le plafond du montant de l’avance accordée chaque mois par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres d’une même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams. 


Article 5

Le ministre de la justice et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Fait à Rabat, le 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011).

 

ABBAS EL FASSI.

 

Pour contreseing:

 

Le ministre de la justice,

MOHAMED TAIEB NACIRI.



Le ministre de l’économie

et des finances,

SALAHEDDINE MEZOUAR.