Bulletin officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15-9-2011)
Décret n° 2-11-195 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour lapplication des dispositions de la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds dentraide familiale.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution, notamment son article 90;
Vu la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds dentraide familiale promulguée par le dahir n°1-10-191 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010), notamment ses articles premier, 6 et 8;
Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à lélaboration et à lexécution des lois de finances tel quil a été modifié et complété, notamment son article 3 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 24 ramadan 1432 (25 août
2011),
DÉCRÈTE:
Chapitre 1
Lapprobation de la convention conclue
entre lEtat et lorganisme compétent
La convention conclue entre lEtat et lorganisme compétent, en tant quorganisme auquel est confiée la gestion des opérations du Fonds dentraide familiale, est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.
Chapitre 2
Les documents accompagnant les demandes
pour bénéficier des prestations du Fonds
La demande pour bénéficier des prestations
du Fonds, qui est présentée au président du tribunal de première instance
compétent, est accompagnée des documents suivants :
· Pour la mère démunie divorcée:
1- une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ;
2- le procès-verbal établi par lagent chargé de lexécution constatant un empêchement ou un retard dans lexécution totale ou partielle ;
3- les actes de naissance des enfants établissant la maternité;
4- un certificat dindigence :
- lindigence est établie par la présentation de la carte de lassistance médicale prévue par le décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime dassistance médicale et, à titre exceptionnel jusquà la généralisation du régime de lassistance médicale à lensemble des régions du Royaume, par un certificat dindigence délivré par le wali, le gouverneur ou son suppléant et un certificat de non imposition délivré par le service des impôts du domicile du demandeur dudit certificat;
5- une copie de lacte de divorce sous contrôle judiciaire ou du jugement de divorce judiciaire;
6- un certificat de vie.
· Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage:
1- une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ;
2- le procès-verbal établi par lagent chargé de lexécution constatant un empêchement ou retard dans lexécution totale ou partielle ;
3- les actes de naissance des enfants bénéficiaires de la pension alimentaire;
4- les certificats de vie des enfants précités ;
5- un certificat de décès de la mère ou tout document attestant son indigence.
La liste des documents cités à larticle 2 ci-dessus peut, le cas échéant, être modifiée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.
Chapitre 3
La fixation du plafond de lavance accordée par le Fonds
Article 4
Le plafond du montant de lavance accordée chaque mois par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres dune même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams.
Le ministre de la justice et le ministre de léconomie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011).
ABBAS EL FASSI.
Pour contreseing:
Le ministre de la justice,
MOHAMED TAIEB NACIRI.
Le ministre de léconomie
et des finances,
SALAHEDDINE MEZOUAR.