Bulletin officiel n°6004 du 19 moharrem 1433(15-12-2011)

 

 

Décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) pris pour l’application

de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports.

 


Le CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1-10-150  du 13 ramadan 1431 (24 août 2010);

 

Après avis de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ;


Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 21 kaada 1432 (19 octobre 2011),

 

 

DECRETE:

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article1

 Pour l’application de la loi susvisée n° 30-09, le ministre de la jeunesse et des sports est habilité à:

·        édicter les statuts-types des associations sportives et des fédérations sportives ;

·        approuver les statuts des associations sportives, des sociétés sportives et des ligues professionnelles ainsi que ceux du Comité national olympique marocain et du Comité national paralympique marocain;

·        accorder l'habilitation aux fédérations sportives et la retirer le cas échéant;

·        édicter les contrats sportifs types, la convention type de formation liant les centres de formation sportive et les jeunes sportifs et la convention type liant les agents sportifs et chacun des sportifs et cadres sportifs;

·        accorder l’agrément aux associations sportives qui répondent aux conditions prévues à l’article 5 du présent décret et aux centres de formation sportive;

·        approuver les conventions conclues entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles ainsi que celles conclues entre les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles créent;

·        fixer le montant de la recette moyenne et le montant de la masse salariale moyenne prévus à l’article 15 de la loi précitée n° 30-09 ;

·        fixer, après avis du Comité national olympique marocain, les conditions et les critères selon lesquels sont délivrés directement aux personnes physiques les licences par les fédérations sportives ;

·        fixer les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément des centres de formation sportive ;

·        fixer, sur proposition de la fédération sportive concernée, l’organisation et les modalités de fonctionnement des centres de formation sportive;

·        fixer le modèle du livret médical du sportif licencié ;

·        définir conjointement avec les ministres chargés de l’intérieur, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la modernisation des secteurs publics les conditions dans lesquelles les enseignants, les cadres et le personnel prévus à l’article 65 de la loi précitée n° 30-09 sont autorisés à exercer les fonctions prévues à l’article 63 de ladite loi ;

·        fixer les règles propres à la sécurité des compétitions et les mesures à prendre pour leur organisation ;

·        fixer la composition et les attributions de la commission chargée de donner son avis sur l’homologation des installations sportives ;

·        fixer les conditions de l’octroi et du retrait de l’homologation des plans de réalisation, d’extension et de réaménagement des équipements sportifs ;

·        établir le cahier des charges permettant aux sociétés sportives de bénéficier du concours de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

·        viser conjointement avec le ministre des finances les conventions de parrainage ;

·        désigner les représentants de l’administration au sein des organes directeurs des fédérations sportives, des ligues régionales, des ligues professionnelles, du Comité national olympique marocain, des comités olympiques régionaux le cas échéant, et du Comité national paralympique marocain et ce, conformément aux articles 27, 35, 39, 41 et 46 de la loi précitée n° 30-09.


Article 2

On entend par «  administration »  au sens des articles 23, 29, 31, 32, 33, 48, 76, 79 et 80 de la loi précitée n° 30-09, l’autorité gouvernementale chargée des sports.

On entend par « administration » au sens des articles 50 et 51 de ladite loi, l'autorité gouvernementale chargée des sports lorsque l’établissement concerné assure la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives ou l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale lorsque l’établissement concerné dispense l’enseignement d’une ou de plusieurs disciplines sportives.

 

Article 3

En application des articles 4, 5 et 55 de la loi précitée n° 30-09, les autorités gouvernementales chargées de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports sont chargées conjointement :

-          d’édicter les statuts-types des associations sportives des établissements d’éducation et d’enseignement scolaire public, d’enseignement scolaire privé et de formation professionnelle publique ou privée ;

-          d’approuver les statuts de la Fédération royale marocaine des sports scolaires (F. R.M. S.S).

le programme pédagogique de l’enseignement scolaire et le programme de formation professionnelle des centres de formation sportive, sont établis respectivement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la formation professionnelle.


Article 4

En application des articles 6 et 7 de la loi précitée n° 30-09, les autorités gouvernementales chargées de l’enseignement supérieur, et des sports sont chargés conjointement :

-          d’édicter les statuts-types des associations sportives des universités et des établissements d’enseignement supérieur public et privé ;

-          d’approuver les statuts de la Fédération royale marocaine des sports universitaires (F.R.M.S.U).


Article 5

Pour pouvoir obtenir l’agrément prévu à l’article 11 de la loi précitée n° 30-09, les associations sportives constituées conformément aux dispositions de l’article 8 de ladite loi doivent :

1-     assurer la pratique régulière d’une discipline sportive dans le cas des associations sportives unidisciplinaires, et de deux disciplines sportives olympiques au moins dans le cas des associations sportives multidisciplinaires ;

2-              disposer, en ce qui concerne les sports collectifs d’au moins une équipe dans l’une des quatre catégories suivantes sénior, junior, cadette et minime ;

3-              disposer d’un personnel administratif et technique permanent dont obligatoirement un entraîneur par discipline pratiquée ;

4-              pouvoir utiliser régulièrement les installations et les équipements sportifs permettant la pratique des disciplines concernées et remplissant toutes les conditions d’hygiène et de sécurité prévues par les règlements en vigueur;

5-               assurer un contrôle médical régulier des sportifs.


La demande d’agrément doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des sports accompagnée des documents suivants :

·        les statuts conformes aux statuts-types prévus à l’article 9 de la loi précitée n° 30-09 et le règlement intérieur de l’association ;

·        le récépissé du dépôt de la déclaration prévue à l’article 5 du dahir n° 1-58-376  du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété ;

·        le procès-verbal de la dernière assemblée générale;

·        la liste des membres du comité directeur et celle du personnel d’encadrement technique et administratif de l’association ;

·        les copies des polices d’assurances prévues à l’article 11 de la loi précitée n° 30-09 et les copies des conventions médicales prévues à l’article 60 de ladite loi ;

·        le programme des activités de l’association comportant le nombre et la nature des disciplines sportives pratiquées par elle, le nombre de ses adhérents ainsi que celui des sportifs professionnels ;

·        un dossier technique sur les installations et les équipements sportifs comprenant les pièces justifiant leur utilisation régulière pour la pratique de la ou des disciplines sportives encadrées par l’association.


Article 6

L’agrément des associations sportives est renouvelé à l’expiration de 4 ans à compter de son octroi dans les mêmes formes et conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.


Article 7

En cas de manquement par une association à une ou plusieurs conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ou de non respect des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’agrément lui est retiré par arrêté du ministre chargé des sports après qu’elle ait été informée des motifs du retrait et invitée à présenter ses observations écrites ou orales.

Les décisions de retrait des agréments aux associations sportives sont communiquées aux fédérations concernées.


Article 8

Pour pouvoir obtenir l’habitation prévue à l’article 25 de la loi précitée n° 30-09, chaque fédération sportive est tenue de déposer auprès de l’autorité gouvernementale chargée des sports une demande accompagnée des documents suivants :

·        les statuts conformes aux statuts-types prévus à l’article 23 de la loi précitée n° 30-09 et les règlements intérieurs de la fédération ;

·        le récépissé du dépôt de la déclaration prévue à l’article 5 du dahir n° 1-58-376  du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété ;

·        le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;

·        la liste des membres du comité directeur et des responsables des commissions statutaires ;

·        la liste des ligues, associations et sociétés sportives qui lui sont affiliées ainsi que le nombre de sportifs licenciés par type, catégories d’âges et sexe dans la discipline sportive concernée ;

·        un bilan d’activité portant sur l’application du programme national en matière de sport, durant les quatre dernières années, le cas échéant;

·        les rapports moral et financier et technique approuvés par la dernière assemblée générale.


Article 9

Pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi précitée n° 30-09, les fédérations, sportives, sont tenues de communiquer à l’autorité gouvernementale chargée des sports, quatorze jours au moins avant la date du déroulement des compétitions ou des manifestations sportives internationales, la liste des associations, des sociétés sportives et des sportifs sélectionnés pour représenter le Maroc auxdites compétitions ou manifestations.


Article 10

Les autorisations et permissions d’absence, prévues aux articles 86, 87 et 89 de la loi précitée n° 30-09, sont accordées aux salariés et fonctionnaires respectivement par leurs employeurs et leurs administrations en vue d’effectuer des stages de préparation ou pour participer aux compétitions nationales ou internationales, au vu de la convocation adressée aux intéressés par l’autorité gouvernementale chargée des sports en ce qui concerne le sport amateur et par le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui concerne le sport scolaire et universitaire.

Une demande d’autorisation d’absence doit être adressée à l’employeur des sportifs convoqués aux stages et aux compétitions mentionnés à l’alinéa précédent ou à l’administration à laquelle ils appartiennent, au moins 15 jours avant le déroulement desdits stages ou compétitions.

 

Article 11

Les conventions de parrainage prévues à l’article 90 de la loi précitée n° 30-09 doivent, préalablement à leur conclusion entre les entreprises intéressées et les groupements sportifs ou les sportifs, être soumises à l’avis du ministre chargé des sports, et à l’avis du ministre chargé de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur en ce qui concerne les associations sportives scolaires ou universitaires, afin de s’assurer de leur conformité aux dispositions de la loi précitée et du présent décret.

 

Ces conventions doivent notamment prévoir:

-          la formation professionnelle et l’insertion sociale des sportifs parrainés en leur assurant la stabilité de l’emploi ;

-          la mise à la disposition des groupements sportifs de cadres administratifs et comptables en vue d’assurer une bonne gestion et la transparence ;

-          les modalités d’amélioration des ressources des groupements sportifs tant par des subventions que par le renforcement des moyens propres desdits groupements ;

-          les modalités de représentation de l’entreprise concernée au sein des organes dirigeants du groupement sportif aux fins de s’assurer de la bonne gestion des moyens mis à sa disposition ;

-          les contreparties offertes par le sportif ou le groupement sportif pour la promotion de l’entreprise qui les a parrainés ;

-          une clause compromissoire par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage conformément à la législation en vigueur, les litiges qui pourraient naître relativement à la convention de parrainage.


Article 12

Les déclarations prévues à l’art