Bulletin officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6-10-2011)

Bulletin officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6-10-2011)

 

 

Décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011)

pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07

relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,


Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08  du 26 safar 1431 (11 février 2010) notamment ses articles 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15;


Vu la loi n°
25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20  du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2;


Vu le décret n° 2-94-858  du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) fixant les attributions et l’organisation du ministère des pêches maritimes et de la marine marchande, notamment son article 8;

 
Vu le décret n° 2-07-1274  du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif
aux attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime;


Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 17 ramadan 1432 (18 août 2011),

 

DeCReTE:

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les mesures permettant de préserver la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux et à cet effet il fixe:

-         les formes et modalités de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire ainsi que les modalités de contrôle de la conformité des produits susmentionnés en application de l’article 7 de la loi précitée n° 28-07;

-         les conditions d’hygiène et de salubrité applicables aux établissements et entreprises et à leurs personnels, aux produits primaires, aux produits alimentaires et aux moyens de transport visés à l’article 8 de la loi précitée n° 28-07 ainsi que les conditions d’utilisation des produits de nettoyage et de désinfection et les seuils de contamination physique, chimique et biologique admis ;

-         les modalités d’application des programmes d’autocontrôle et des guides de bonnes pratiques sanitaires visés à l’article 9 de la loi précitée n° 28-07 par les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale;

-         les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 10 de la loi précitée n° 28-07 concernant l’information obligatoire donnée par l’exploitant de tout établissement et entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale;

-         les modalités de mise en œuvre de la traçabilité visée à l’article 12 de la loi précitée n° 28-07.

 

Les dispositions du présent décret fixent également:

-         les modalités d’enregistrement des exploitations d’élevage ainsi que les conditions et modalités techniques d’identification et de suivi des animaux prévus aux articles 13 et 14 de la loi précitée n° 28-07;

-         les modalités d’établissement et les conditions de tenue du registre d’entretien et de gestion des produits primaires d’origine végétale prévu à l’article 15 de la loi précitée n° 28-07.


Article 2

 Au sens du présent décret on entend par:

1.      Additif alimentaire: toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux produits alimentaires, dans un but technologique, à n’importe quel stade de la chaîne alimentaire, a pour effet de la faire devenir elle-même ou l’un de ses dérivés, directement ou indirectement, un composant desdits produits alimentaires;

2.      Additif pour l’alimentation animale: toute substance ou préparation utilisée dans l’alimentation animale afin:

-         d’influer favorablement sur les caractéristiques des matières premières pour l’alimentation animale ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux, ou;

-         de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d’améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des produits alimentaires donnés aux animaux, ou;

-         d’apporter dans l’alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou ;

-         de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux, ou ;

-         de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d’améliorer l’environnement des animaux.

 

3.       Aliments composés: les mélanges composés de produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation ou de substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs ou des prémélanges qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme de produits alimentaires complets ou complémentaires. Ils peuvent se présenter sous toutes les formes;

4.        Aliments complémentaires pour animaux : les mélanges d’aliments pour animaux qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments pour animaux;

5.      Critère micro biologique: un critère définissant l’acceptabilité d’un produit alimentaire, d’un lot ou d’un procédé fondé sur la base de l’absence ou de la présence ou sur le nombre de micro-organismes et/ou sur la quantité de leurs toxines/métabolites, par unité(s) de masse, de volume, de surface ou de lot;

6.      Eau potable: l’eau satisfaisant à la norme «N.M. 03.7001: qualité des eaux d’alimentation humaine » telle qu’homologuée par l’arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et de la mise à niveau de l’économie et du ministre de l’équipement et du transport et du ministre de la santé n° 221-06 du 3 moharrem 1427 (2 février 2006) ou toute autre norme équivalente la remplaçant;

7.       Eau propre: l’eau de mer ou saumâtre ou l’eau douce naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes ou de substances nocives ou toxiques en quantités susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits alimentaires;

8.      Hygiène des produits alimentaires ci-après dénommée «hygiène» : les mesures et les conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir qu’un produit alimentaire est propre à la consommation humaine;

9.      Pré mélanges: les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports qui sont destinés à la fabrication d’aliments pour animaux. Au sens de cette définition, les «prémix » sont des pré mélanges;

10. Produit alimentaire périssable: produit alimentaire qui peut devenir dangereux du fait de son instabilité micro biologique lorsque la température d’entreposage n’est pas maîtrisée;

11. Système équivalent : système permettant de réaliser les objectifs de sécurité sanitaire des produits alimentaires visés par la loi précitée n° 27-08;

12. Zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre l’animal et l’homme.

 


Article 3

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire à l’exception des producteurs qui approvisionnent directement, en petites quantités, le consommateur final ou le commerce de détail local, lesquels feront l’objet d’une réglementation particulière.


TITRE II


DES AUTORISATIONS ET AGREMENTS SUR LE PLAN SANITAIRE
DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE


Article 4

 En application de l’article 5 de la loi précitée n° 28-07, sont soumis, avant leur mise en exploitation:

1.       à l’agrément sur le plan sanitaire : les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale dont les activités entrent dans les catégories figurant sur la liste annexée au présent décret ;

2.       à l’autorisation sur le plan sanitaire : les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale autres que ceux prévus au 1) ci-dessus.


Article 5

L’autorisation et l’agrément sur le plan sanitaire sont délivrés, selon le cas:

1)     par le directeur général de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ou la personne déléguée par lui à cet effet pour les établissements et entreprises dont les activités concernent les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux autres que les établissements et entreprises visés aux 2) et 3) ci-dessous ;

2)     par l’autorité compétente conformément au décret susvisé n° 2-94-858  du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) ou la personne désignée par elle à cet effet, pour les établissements et entreprises dont les activités concernent les produits de la pêche maritime et de l’whiteculture marine y compris les établissements et entreprises de produits dérivés de la pêche maritime telles les huiles et les farines de poisson;

3)     par l’autorité compétente en matière d’hygiène et de salubrité de la commune ou de l’arrondissement, selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur, ou la personne déléguée par elle à cet effet, pour les établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective.


Article 6

La demande d’autorisation ou d’agrément sur le plan sanitaire établie selon le modèle réglementaire doit être adressée par l’exploitant dudit établissement ou entreprise, avant sa mise en exploitation :

1)     au service local de l’ONSSA du lieu d’implantation pour les établissements et entreprises visés au 1) de l’article 5 ci- dessus;

2)     aux services compétents conformément aux dispositions du décret précité n° 2-94-858  notamment son article 8, pour les établissements et entreprises visés au 2) de l’article 5 ci-dessus;

3)     aux services compétents des bureaux communaux d’hygiène, pour les établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective visés au 3) de l’article 5 ci- dessus,


Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant une partie administrative et une partie technique dont la forme et les éléments constitutifs sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et, selon le cas, le ministre chargé de la santé, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la pêche maritime.

Pour constituer la partie technique du dossier, le demandeur doit se fonder sur les dispositions du présent décret. Il peut se référer aux normes en vigueur et aux guides de bonnes pratiques sanitaires approuvés conformément à l’article 43 ci-dessous.

Seules les demandes conformes au modèle susmentionné accompagnées du dossier comportant toutes les pièces et documents requis sont recevables.

Il est donné immédiatement récépissé, par le service réceptionnaire, du dépôt de la demande et du dossier l’accompagnant.

 


Article 7

 S’il apparaît, lors de l’examen de la demande, que le dossier l’accompagnant n’est pas complet, le service réceptionnaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de ladite demande, pour en aviser le demandeur par tous moyens faisant preuve de la réception, avec la mention des pièces ou documents manquants ou non conformes.

Passé le délai sus-indiqué et en l’absence d’avis adressé au demandeur, la demande et le dossier l’accompagnant sont considérés comme conformes.


Article 8

 Lorsque la demande et le dossier l’accompagnant sont conformes il est procédé, par les services visés à l’article 5 ci-dessus, dans un délai maximum de 45 jours, à une visite sanitaire sur place de l’établissement ou de l’entreprise pour laquelle l’autorisation ou l’agrément sur le plan sanitaire a été demandé. Cette visite a pour but de contrôler la conformité de l’établissement ou de l’entreprise aux exigences prévues au titre III ci-dessous applicables à son implantation, sa conception, son aménagement, ses installations, ses équipements et matériels ainsi que son fonctionnement envisagé.

 

Article 9

L’avis relatif aux établissements et entreprises dont les activités concernent les produits de la pêche maritime et de l’whiteculture marine prévu à l’article 2 de la loi susvisée n° 25-08 est donné par le représentant de l’ONSSA ou le vétérinaire mandaté lors de la visite prévue ci-dessus.


Article 10

La visite des établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective est effectuée conjointement par le représentant du bureau communal d’hygiène dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’entreprise, le représentant du service du ministère de la santé compétent et un ou plusieurs représentant du service local de l’ONSSA dont un vétérinaire ou un vétérinaire mandaté.


Article 11

Nonobstant le délai fixé à l’article 8 ci-dessus, la visite sur le plan sanitaire des navires de pêche doit avoir lieu en même temps que la visite de mise en service desdits navires prévue par la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation pour la délivrance du permis de navigation au navire concerné.