Bulletin officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6-10-2011)
Décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011)
pris pour lapplication de certaines dispositions de la loi n° 28-07
relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires,
promulguée par le dahir n° 1-10-08 du
26 safar 1431 (11 février 2010) notamment ses articles 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14 et 15;
Vu la loi n° 25-08
portant création de lOffice
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir
n° 1-09-20 du 22 safar
1430 (18 février 2009), notamment son article 2;
Vu le décret n° 2-94-858 du
18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) fixant les attributions et lorganisation du
ministère des pêches maritimes et de la marine marchande, notamment son article
8;
Vu le décret n° 2-07-1274 du
4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de lagriculture et de la pêche
maritime;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 17 ramadan 1432 (18
août 2011),
DeCReTE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Conformément aux dispositions de larticle 5 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les mesures permettant de préserver la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux et à cet effet il fixe:
- les formes et modalités de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire ainsi que les modalités de contrôle de la conformité des produits susmentionnés en application de larticle 7 de la loi précitée n° 28-07;
- les conditions dhygiène et de salubrité applicables aux établissements et entreprises et à leurs personnels, aux produits primaires, aux produits alimentaires et aux moyens de transport visés à larticle 8 de la loi précitée n° 28-07 ainsi que les conditions dutilisation des produits de nettoyage et de désinfection et les seuils de contamination physique, chimique et biologique admis ;
- les modalités dapplication des programmes dautocontrôle et des guides de bonnes pratiques sanitaires visés à larticle 9 de la loi précitée n° 28-07 par les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de lalimentation animale;
- les conditions de mise en uvre des dispositions de larticle 10 de la loi précitée n° 28-07 concernant linformation obligatoire donnée par lexploitant de tout établissement et entreprise du secteur alimentaire et du secteur de lalimentation animale;
- les modalités de mise en uvre de la traçabilité visée à larticle 12 de la loi précitée n° 28-07.
Les dispositions du présent décret fixent également:
- les modalités denregistrement des exploitations délevage ainsi que les conditions et modalités techniques didentification et de suivi des animaux prévus aux articles 13 et 14 de la loi précitée n° 28-07;
- les modalités détablissement et les conditions de tenue du registre dentretien et de gestion des produits primaires dorigine végétale prévu à larticle 15 de la loi précitée n° 28-07.
Au sens du présent décret on entend par:
1. Additif alimentaire: toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans lalimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont ladjonction intentionnelle aux produits alimentaires, dans un but technologique, à nimporte quel stade de la chaîne alimentaire, a pour effet de la faire devenir elle-même ou lun de ses dérivés, directement ou indirectement, un composant desdits produits alimentaires;
2. Additif pour lalimentation animale: toute substance ou préparation utilisée dans lalimentation animale afin:
- dinfluer favorablement sur les caractéristiques des matières premières pour lalimentation animale ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux, ou;
- de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou daméliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des produits alimentaires donnés aux animaux, ou;
- dapporter dans lalimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou ;
- de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux, ou ;
- de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou daméliorer lenvironnement des animaux.
3. Aliments composés: les mélanges composés de produits dorigine végétale ou animale à létat naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation ou de substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs ou des prémélanges qui sont destinés à lalimentation animale par voie orale sous forme de produits alimentaires complets ou complémentaires. Ils peuvent se présenter sous toutes les formes;
4. Aliments complémentaires pour animaux : les mélanges daliments pour animaux qui, en raison de leur composition, nassurent la ration journalière que sils sont associés à dautres aliments pour animaux;
5. Critère micro biologique: un critère définissant lacceptabilité dun produit alimentaire, dun lot ou dun procédé fondé sur la base de labsence ou de la présence ou sur le nombre de micro-organismes et/ou sur la quantité de leurs toxines/métabolites, par unité(s) de masse, de volume, de surface ou de lot;
6. Eau potable: leau satisfaisant à la norme «N.M. 03.7001: qualité des eaux dalimentation humaine » telle quhomologuée par larrêté conjoint du ministre de lindustrie, du commerce et de la mise à niveau de léconomie et du ministre de léquipement et du transport et du ministre de la santé n° 221-06 du 3 moharrem 1427 (2 février 2006) ou toute autre norme équivalente la remplaçant;
7. Eau propre: leau de mer ou saumâtre ou leau douce naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes ou de substances nocives ou toxiques en quantités susceptibles davoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits alimentaires;
8. Hygiène des produits alimentaires ci-après dénommée «hygiène» : les mesures et les conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir quun produit alimentaire est propre à la consommation humaine;
9. Pré mélanges: les mélanges dadditifs entre eux ou les mélanges dun ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports qui sont destinés à la fabrication daliments pour animaux. Au sens de cette définition, les «prémix » sont des pré mélanges;
10. Produit alimentaire périssable: produit alimentaire qui peut devenir dangereux du fait de son instabilité micro biologique lorsque la température dentreposage nest pas maîtrisée;
11. Système équivalent : système permettant de réaliser les objectifs de sécurité sanitaire des produits alimentaires visés par la loi précitée n° 27-08;
12. Zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre lanimal et lhomme.
Les dispositions du présent décret sappliquent aux établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de lalimentation animale, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire à lexception des producteurs qui approvisionnent directement, en petites quantités, le consommateur final ou le commerce de détail local, lesquels feront lobjet dune réglementation particulière.
TITRE II
DES AUTORISATIONS ET AGREMENTS SUR LE PLAN SANITAIRE
DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET DU SECTEUR DE
LALIMENTATION ANIMALE
En application de larticle 5 de la loi précitée n° 28-07, sont soumis, avant leur mise en exploitation:
1. à lagrément sur le plan sanitaire : les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de lalimentation animale dont les activités entrent dans les catégories figurant sur la liste annexée au présent décret ;
2. à lautorisation sur le plan sanitaire : les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de lalimentation animale autres que ceux prévus au 1) ci-dessus.
Lautorisation et lagrément sur le plan sanitaire sont délivrés, selon le cas:
1) par le directeur général de lOffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ou la personne déléguée par lui à cet effet pour les établissements et entreprises dont les activités concernent les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux autres que les établissements et entreprises visés aux 2) et 3) ci-dessous ;
2) par lautorité compétente conformément au décret susvisé n° 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) ou la personne désignée par elle à cet effet, pour les établissements et entreprises dont les activités concernent les produits de la pêche maritime et de lwhiteculture marine y compris les établissements et entreprises de produits dérivés de la pêche maritime telles les huiles et les farines de poisson;
3) par lautorité compétente en matière dhygiène et de salubrité de la commune ou de larrondissement, selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur, ou la personne déléguée par elle à cet effet, pour les établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective.
La demande dautorisation ou dagrément sur le plan sanitaire établie selon le modèle réglementaire doit être adressée par lexploitant dudit établissement ou entreprise, avant sa mise en exploitation :
1) au service local de lONSSA du lieu dimplantation pour les établissements et entreprises visés au 1) de larticle 5 ci- dessus;
2) aux services compétents conformément aux dispositions du décret précité n° 2-94-858 notamment son article 8, pour les établissements et entreprises visés au 2) de larticle 5 ci-dessus;
3) aux services compétents des bureaux communaux dhygiène, pour les établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective visés au 3) de larticle 5 ci- dessus,
Cette demande doit être accompagnée dun dossier comportant une partie
administrative et une partie technique dont la forme et les éléments
constitutifs sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de lagriculture
et, selon le cas, le ministre chargé de la santé, le ministre de lintérieur et
le ministre chargé de la pêche maritime.
Pour constituer la partie technique du dossier, le demandeur doit se fonder sur les dispositions du présent décret. Il peut se référer aux normes en vigueur et aux guides de bonnes pratiques sanitaires approuvés conformément à larticle 43 ci-dessous.
Seules les demandes conformes au modèle susmentionné accompagnées du dossier comportant toutes les pièces et documents requis sont recevables.
Il est donné immédiatement récépissé, par le service réceptionnaire, du dépôt de la demande et du dossier laccompagnant.
Article
7
Sil apparaît, lors de lexamen de la demande, que le dossier laccompagnant nest pas complet, le service réceptionnaire dispose dun délai dun mois, à compter de la date de réception de ladite demande, pour en aviser le demandeur par tous moyens faisant preuve de la réception, avec la mention des pièces ou documents manquants ou non conformes.
Passé le délai sus-indiqué et en labsence davis adressé au demandeur, la demande et le dossier laccompagnant sont considérés comme conformes.
Lorsque la demande et le dossier laccompagnant sont conformes il est procédé, par les services visés à larticle 5 ci-dessus, dans un délai maximum de 45 jours, à une visite sanitaire sur place de létablissement ou de lentreprise pour laquelle lautorisation ou lagrément sur le plan sanitaire a été demandé. Cette visite a pour but de contrôler la conformité de létablissement ou de lentreprise aux exigences prévues au titre III ci-dessous applicables à son implantation, sa conception, son aménagement, ses installations, ses équipements et matériels ainsi que son fonctionnement envisagé.
Lavis relatif aux établissements et entreprises dont les activités concernent les produits de la pêche maritime et de lwhiteculture marine prévu à larticle 2 de la loi susvisée n° 25-08 est donné par le représentant de lONSSA ou le vétérinaire mandaté lors de la visite prévue ci-dessus.
La visite des établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective est effectuée conjointement par le représentant du bureau communal dhygiène dans le ressort duquel se trouve létablissement ou lentreprise, le représentant du service du ministère de la santé compétent et un ou plusieurs représentant du service local de lONSSA dont un vétérinaire ou un vétérinaire mandaté.
Nonobstant le délai fixé à larticle 8 ci-dessus, la visite sur le plan sanitaire des navires de pêche doit avoir lieu en même temps que la visite de mise en service desdits navires prévue par la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation pour la délivrance du permis de navigation au navire concerné.