Bulletin officiel n° 6066 du 29 chaâbane 1433 (19-7-2012)

 


Décret n° 2-12-293 du 15 chaâbane 1433 (5 juillet 2012) fixant les modalités de répartition et de versement du soutien accordé aux partis politiques.



 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,


Vu la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-11-166  du 24 kaâda 1432 (22 octobre 2011) notamment la section II de son chapitre IV ;


Sur proposition du ministre de l’intérieur ;


Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 23 rejeb 1433 (14 juin 2012),


DECRETE

 

Chapitre I
Dispositions générales


Article 1

Les montants globaux du soutien prévu à l’article 32 de la loi organique susvisée n° 29-11, inscrits chaque année dans la loi de finances, au profit des partis politiques légalement constitués et ayant couvert au moins 10% des circonscriptions électorales locales relatives à l’élection des membres de la Chambre des représentants, sont répartis comme suit :

-         75 % desdits montants globaux sont consacrés à la contribution à la couverture des frais de gestion des partis politiques. Ils sont répartis entre les partis politiques concernés conformément aux modalités prévues à l’article 2 ci-après ;

-         25 % desdits montants globaux sont consacrés à la contribution à la couverture des frais d’organisation des congrès nationaux ordinaires des partis politiques.


Chapitre II


La contribution à la couverture

des frais de gestion des partis politiques


Article 2

Le montant du soutien annuel pour la contribution à la couverture des frais de gestion des partis politiques est réparti comme suit :

-          25 % dudit montant est destiné à la dotation forfaitaire et au montant supplémentaire prévus aux a) et b) du premier alinéa de l’article 32 de la loi organique précitée n°29-11;

-         75 % dudit montant est destiné au soutien prévu au c) du premier alinéa de l’article 32 de la loi organique précitée n° 29-11. Il comprend deux tranches égales :la première tranche est répartie sur la base du nombre de sièges dont dispose chaque parti politique dans la Chambre des représentants ; la seconde tranche est répartie en fonction du nombre de voix obtenues par chaque parti à l’occasion des élections générales législatives au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales locales relatives à l’élection des membres de la Chambre des représentants.

 

Article 3

 Le montant du soutien annuel revenant à chaque parti politique lui est versé en totalité, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi de finances concernée au « Bulletin officiel ». Le versement s’effectue, par le ministre de l’intérieur, par virement au compte bancaire ouvert au nom du parti et qu’il y a lieu de notifier au ministère de l’intérieur.

Le ministre de l’intérieur informe chaque parti politique concerné du montant dudit soutien dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi de finances concernée au « Bulletin officiel ».

 

Chapitre III

La contribution à la couverture des frais d’organisation

des congrès nationaux ordinaires des partis politiques

 

Article 4

Le montant de la contribution à la couverture des frais d’organisation des congrès nationaux ordinaires des partis politiques concernés est versé sur demande écrite datée et signée par le responsable national du parti, adressée au ministre de l’intérieur dans les trois mois qui précèdent la date fixée pour l’organisation du congrès. Il est versé comme suit :

1.      une première somme, sous forme d’une avance n’excédant pas 50% du montant revenant au parti politique concerné au titre de la contribution à la couverture des frais d’organisation du congrès, est versée dans le délai prévu ci-dessus ;

2.      une somme complémentaire fixée sur la base de la totalité des frais engagés par le parti concerné pour l’organisation de son congrès, après déduction de la première somme prévue au 1) ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 32 de la loi organique précitée n° 29-11. Cette somme complémentaire est versée dans un délai de deux mois à compter de la date d’organisation du congrès, après production par le responsable national du parti d’un état des frais effectivement engagés à cette fin, certifié par un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables.

 
Le versement des sommes prévues aux 1) et 2) ci-dessus s’effectue, par le ministre de l’intérieur, par virement au compte bancaire ouvert au nom du parti.


Article 5

 Tout parti politique concerné doit restituer à la Trésorerie générale tout montant qu’il a reçu au titre de la contribution de l’Etat à la couverture des frais d’organisation de son congrès ordinaire et qui n’a pas été utilisé, en totalité ou en partie, aux fins pour lesquelles il a été alloué.

 

Chapitre IV

Dispositions finales

 

Article 6

Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet à compter de l’année budgétaire 2012.

 

 

Article 7

Le présent décret abroge et remplace le décret n° 2-06-176  du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) relatif au soutien annuel accordé par l’Etat aux partis politiques et aux unions de partis politiques.

 

 

Fait à Rabat, le 15 chaâbane 1433 (5 juillet 2012).

 

abdel-ilah benkiran.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l’intérieur,
mohand laenser .


Le ministre de l’économie et des finances,

nizar baraka. 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n°6065

du 26 chaâbane 1433  (16 juillet 2012).