Bulletin officiel n° 6066 du 29 chaâbane 1433 (19-7-2012)
Décret n° 2-12-293 du 15 chaâbane 1433 (5 juillet 2012) fixant les modalités
de répartition et de versement du soutien accordé aux partis politiques.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi organique n° 29-11
relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-11-166
du 24 kaâda 1432 (22 octobre 2011) notamment la section II de
son chapitre IV ;
Sur proposition du ministre de lintérieur ;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 23 rejeb 1433 (14 juin
2012),
DECRETE
Chapitre I
Dispositions générales
Article
1
Les montants globaux du soutien prévu à larticle 32 de la loi organique susvisée n° 29-11, inscrits chaque année dans la loi de finances, au profit des partis politiques légalement constitués et ayant couvert au moins 10% des circonscriptions électorales locales relatives à lélection des membres de la Chambre des représentants, sont répartis comme suit :
- 75 % desdits montants globaux sont consacrés à la contribution à la couverture des frais de gestion des partis politiques. Ils sont répartis entre les partis politiques concernés conformément aux modalités prévues à larticle 2 ci-après ;
- 25 % desdits montants globaux sont consacrés à la contribution à la couverture des frais dorganisation des congrès nationaux ordinaires des partis politiques.
Chapitre II
La contribution à la couverture
des frais de gestion des partis politiques
Article 2
Le montant du soutien annuel pour la contribution à la couverture des frais de gestion des partis politiques est réparti comme suit :
- 25 % dudit montant est destiné à la dotation forfaitaire et au montant supplémentaire prévus aux a) et b) du premier alinéa de larticle 32 de la loi organique précitée n°29-11;
- 75 % dudit montant est destiné au soutien prévu au c) du premier alinéa de larticle 32 de la loi organique précitée n° 29-11. Il comprend deux tranches égales :la première tranche est répartie sur la base du nombre de sièges dont dispose chaque parti politique dans la Chambre des représentants ; la seconde tranche est répartie en fonction du nombre de voix obtenues par chaque parti à loccasion des élections générales législatives au titre de lensemble des circonscriptions électorales locales relatives à lélection des membres de la Chambre des représentants.
Le montant du soutien annuel revenant à chaque parti politique lui est versé en totalité, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi de finances concernée au « Bulletin officiel ». Le versement seffectue, par le ministre de lintérieur, par virement au compte bancaire ouvert au nom du parti et quil y a lieu de notifier au ministère de lintérieur.
Le ministre de lintérieur informe chaque parti politique concerné du montant dudit soutien dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi de finances concernée au « Bulletin officiel ».
Chapitre III
La contribution à la couverture des frais dorganisation
des congrès nationaux ordinaires des partis politiques
Le montant de la contribution à la couverture des frais dorganisation des congrès nationaux ordinaires des partis politiques concernés est versé sur demande écrite datée et signée par le responsable national du parti, adressée au ministre de lintérieur dans les trois mois qui précèdent la date fixée pour lorganisation du congrès. Il est versé comme suit :
1. une première somme, sous forme dune avance nexcédant pas 50% du montant revenant au parti politique concerné au titre de la contribution à la couverture des frais dorganisation du congrès, est versée dans le délai prévu ci-dessus ;
2. une somme complémentaire fixée sur la base de la totalité des frais engagés par le parti concerné pour lorganisation de son congrès, après déduction de la première somme prévue au 1) ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de larticle 32 de la loi organique précitée n° 29-11. Cette somme complémentaire est versée dans un délai de deux mois à compter de la date dorganisation du congrès, après production par le responsable national du parti dun état des frais effectivement engagés à cette fin, certifié par un expert-comptable inscrit au tableau de lOrdre des experts-comptables.
Le versement des sommes prévues aux 1) et 2) ci-dessus seffectue, par le
ministre de lintérieur, par virement au compte bancaire ouvert au nom du
parti.
Tout parti politique concerné doit restituer à la Trésorerie générale tout montant quil a reçu au titre de la contribution de lEtat à la couverture des frais dorganisation de son congrès ordinaire et qui na pas été utilisé, en totalité ou en partie, aux fins pour lesquelles il a été alloué.
Chapitre IV
Dispositions finales
Le ministre de lintérieur et le ministre de léconomie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet à compter de lannée budgétaire 2012.
Le présent décret abroge et remplace le décret n° 2-06-176 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) relatif au soutien annuel accordé par lEtat aux partis politiques et aux unions de partis politiques.
Fait à Rabat, le 15 chaâbane 1433 (5 juillet 2012).
abdel-ilah benkiran.
Pour contreseing :
Le ministre de lintérieur,
mohand laenser .
Le ministre de léconomie et des
finances,
nizar baraka.
Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin officiel » n°6065
du 26 chaâbane 1433 (16 juillet 2012).