Bulletin Officiel n° 6074 du 27 ramadan 1433 (16-8-2012)
Arrêté du ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 1604-12 du 23 chaabane 1433 (13 juillet 2012) modifiant et complétant larrêté du ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08 du 18 rabii I 1429
(26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques.
LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES,
Vu le dernier alinéa de larticle 9 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997);
Vu le décret n° 2-98-157 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant délégation de pouvoir en matière de fixation des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;
Vu larrêté du ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08 du 18 rabii I 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;
Considérant que les fréquences CDMA ont été assignées au profit de lopérateur IAM pour la réalisation de projets de service universel et que les montants de la redevance pour assignation desdites fréquences calculés sur la base de larrêté susvisé n° 623-08, qui sélèvent à environ 15 millions de dirhams HT par an, se sont révélés disproportionnés par rapport aux recettes générées de lexploitation par IAM de réseau CDMA, dont le parc ne dépasse pas à fin 2010 les 2500 clients, pour un chiffre daffaires annuel denviron 2 millions de dirhams, il a été estimé nécessaire de revoir à la baisse le montant de ladite redevance à compter du 19 mai 2008, date dentrée en vigueur de larrêté précité n° 623-08 ;
Après visa du ministre de léconomie et des finances,
ARRÊTE
Lannexe 4 de larrêté n° 623-08 susvisé est modifiée et complétée comme suit :
ANNEXE 4
Redevance applicable aux stations fixes au-dessous de 1 GHZ
(en dirhams hors taxe)
(Article 6)
COLONNE I |
COLONNE II |
COLONNE III |
Par station de base et par fréquence assignée |
Redevance |
|
1 |
Station de base opérant dans : a) la bande de fréquences comprises entre 10 KHz et 30 MHz (canal à 2.8 KHz)
b) des fréquences entre 30 MHz et 300 MHz (canal à 12.5KHz): 1) Zone dencombrement intense 2) Zone dencombrement moyen 3) Zone dencombrement faible
c) des fréquences entre 300 MHz et 960 MHz (canal à 25 KHz) : 1) Zone dencombrement intense 2) Zone dencombrement moyen 3) Zone dencombrement faible
d) des fréquences entre 450 MHz et 470 MHz (canal à 1 .25 MHz) : 1) Zone dencombrement intense 2) Zone dencombrement moyen 3) Zone dencombrement faible
e) Autres bandes (canal à 25 KHz) : 1) Zone dencombrement intense 2) Zone dencombrement moyen 3) Zone dencombrement faible |
3500
5000
7500 |
La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas dun canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.
Les modifications apportées à lannexe 4 de larrêté n° 623-08 susvisé entrent en vigueur à compter du 19 mai 2008.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 23 chaabane 1433 (13 juillet 2012).
ABDELKADER AMARA.
Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin officiel » n°6072
du 20 ramadan 1433 (9 août 2012).