Bulletin Officiel n° 6074 du 27 ramadan 1433 (16-8-2012)

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 1604-12 du 23 chaabane 1433 (13 juillet 2012) modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08  du 18 rabii I 1429

(26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques.

 


LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES,

 

Vu le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162  du 2 rabii II 1418 (7 août 1997);

 

Vu le décret n° 2-98-157  du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant délégation de pouvoir en matière de fixation des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;

 

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08  du 18 rabii I 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;

 

Considérant que les fréquences CDMA ont été assignées au profit de l’opérateur IAM pour la réalisation de projets de service universel et que les montants de la redevance pour assignation desdites fréquences calculés sur la base de l’arrêté susvisé n° 623-08, qui s’élèvent à environ 15 millions de dirhams HT par an, se sont révélés disproportionnés par rapport aux recettes générées de l’exploitation par IAM de réseau CDMA, dont le parc ne dépasse pas à fin 2010 les 2500 clients, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 millions de dirhams, il a été estimé nécessaire de revoir à la baisse le montant de ladite redevance à compter du 19 mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’arrêté précité n° 623-08 ;

 

Après visa du ministre de l’économie et des finances,

 

ARRÊTE

 

Article 1

L’annexe 4 de l’arrêté n° 623-08  susvisé est modifiée et complétée comme suit :

 

ANNEXE 4

Redevance applicable aux stations fixes au-dessous de 1 GHZ

(en dirhams hors taxe)

 

(Article 6)

 

 

 

COLONNE I

COLONNE  II

COLONNE III

Par station de base et par fréquence assignée

Redevance
annuelle

1

Station de base opérant dans :

a)   la bande de fréquences comprises entre 10 KHz et 30 MHz (canal à 2.8 KHz)

 

b)   des fréquences entre 30 MHz et 300 MHz (canal à 12.5KHz):

1)     Zone d’encombrement intense

2)      Zone d’encombrement moyen

3)   Zone d’encombrement faible

 

c)    des fréquences entre 300 MHz et 960 MHz (canal à 25 KHz) :

1)     Zone d’encombrement intense

2)  Zone d’encombrement moyen

3)   Zone d’encombrement faible

 

d)   des fréquences entre 450 MHz et 470 MHz (canal à 1 .25 MHz) :

1)     Zone d’encombrement intense

2)  Zone d’encombrement moyen

3)  Zone d’encombrement faible

 

e)   Autres bandes (canal à 25 KHz) :

1)     Zone d’encombrement intense

2)  Zone d’encombrement moyen

3)  Zone d’encombrement faible

 

3500

 

 

 


5000
4000
2500

 

 

 

5000
4000
2500

 

 


10000
8000
5000

 

 

7500
6000
3750

 

La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d’un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.


Article 2

Les modifications apportées à l’annexe 4 de l’arrêté n° 623-08  susvisé entrent en vigueur à compter du 19 mai 2008.


Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Rabat, le 23 chaabane 1433 (13 juillet 2012).

 

ABDELKADER AMARA.

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n°6072

 du 20 ramadan 1433 (9 août 2012).