Bulletin officiel n° 6166 du 25 chaabane  1434 (4-7-2013)

 

 

Décret  2-12-754 du 18 joumada II 1434 (29 avril 2013)

 relatif au plan d'urgence de l'aérodrome.

 

 

 


LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

 

Vu le  décret n° 2-61-161  du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété ;

 

Vu le décret n° 2-06-472  du 2 chaabane 1429 (4 août 2008) fixant les attributions et la réorganisation du ministère de l'équipement et des transports ;

 

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944 à laquelle le Royaume du Maroc a adhéré le 13 novembre 1956 et publiée par dahir n° 1-57-172  du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14 ;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 joumada I 1434 (28 mars 2013),

 

 

DECRETE:

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

Le présent décret fixe les mesures et les actions que doivent entreprendre les services de l'aérodrome pour faire face à des situations d'urgence survenues sur l'aérodrome ou dans son voisinage sur le territoire national.

 

Il prévoit également les modalités de coordination entre les différents intervenants, et de répartition de leurs responsabilités et missions, en cas d'urgence dans l'aérodrome et hors aérodrome.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout aérodrome ouvert au trafic aérien international.

 

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

-         Accident d'aviation: tout événement qui survient pendant l'utilisation d'un aéronef et au cours duquel une ou plusieurs personnes à bord de cet aéronef sont grièvement ou mortellement blessées, ou au cours duquel cet aéronef subit des dommages importants.

-         Aérodrome: surface définie, sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement, bâtiments, installations et matériel, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

-         Aérodrome mixte: aérodrome qui est utilisé et par l'aviation civile et par l'aviation militaire;

-         Aéroport: l'ensemble des bâtiments et des installations d'un aérodrome qui servent au trafic aérien d'une ville ou d'une région. Les bâtiments et installations sont conçus pour que les avions puissent décoller et atterrir, que le fret et les passagers puissent embarquer et débarquer.

-         Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

-         Aire de mouvement: la partie d'un aérodrome à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

-         Autorité aéroportuaire: l'exploitant de l'aérodrome.

-         Centre directeur des opérations d'urgence (CDOU) : partie des installations de l'aéroport désignée pour soutenir et coordonner les opérations dans les situations d'urgence.

-         Événement médical: toute urgence médicale et risque sanitaire y compris les urgences de santé publique de portée internationale, telles que définies par le règlement sanitaire international.

-         Exercice du plan d'urgence: l'exercice consistant à expérimenter le plan d'urgence et à examiner les résultats de l'essai dans le but d'améliorer l'efficacité du plan.

-         Exploitant d'aéronef: la personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

-         Incident d'aviation: tout événement, autre qu'un accident, associé à l'exploitation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation à défaut de mesures correctives.

-         Plan d'urgence de l'aérodrome: plan d'action visant à coordonner l'intervention des services d'aéroport avec l'assistance que pourraient apporter d'autres organes basés dans l'agglomération voisine en présence d'une situation d'urgence survenant sur l'aéroport ou à proximité de celui-ci.

-         Plan quadrillé : la vue en plan d'une zone avec superposition d'un quadrillage utilisé pour identifier des emplacements au sol au moyen de cordonnées rectangulaires, à défaut d'autres points de repère.

-         Poste de commandement mobile (PCM) : l'installation mobile dotée du personnel et équipée des moyens de communications nécessaires pour communiquer avec le CDOU, ainsi que les autres intervenants.

-         Service de recherche et sauvetage (SAR) : les fonctions de monitoring de situations de détresse, de communications, de coordination, de recherche et sauvetage, d'assistance médicale initiale ou d'évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées, notamment aéronefs, navires et autres véhicules et installations.

-         Zone de l'aérodrome (ZA) : zone comprenant les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome, ainsi que les aires d'approche finales jusqu'à une distance e 1200 mètres maximum du seuil des pistes.

-         Zone voisine de l'aérodrome (ZVA) : zone comprenant les éléments situés hors de la zone de l'aérodrome, mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette distance est définie comme cercle de rayon 8 Km centré sur le point de référence de l'aérodrome.

Chapitre II

Plan d'urgence

 

Article 3

 

Un plan d'urgence doit être établi par l'autorité aéroportuaire selon les opérations aériennes et les autres activités pour lesquelles il est utilisé.

 

Ce plan a pour objectif d'assurer la coordination des mesures à prendre dans une situation d'urgence sur l'aérodrome, en vue de limiter les effets de cette situation, notamment en ce qui concerne le sauvetage de vies humaines, ainsi que le maintien de la sécurité de l'exploitation et le retour à la normale des opérations aériennes.

 

Ledit plan est soumis à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

 

L'autorité aéroportuaire doit établir le plan d'urgence relatif à l'aérodrome mixte en concertation avec, en particulier, le commandement de la base aérienne concernée, à condition de soumettre ledit plan à l'approbation du commandement des Forces royales air à l'État-major général des forces armées Royales et de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

 

Article 4

 

L'autorité aéroportuaire est chargée de :

Ÿ        coordonner l'élaboration du plan ;

Ÿ        déposer le plan auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile;

Ÿ        mettre en œuvre et mettre à jour le plan avec les différents intervenants, ainsi que l'organisation des exercices en tenant compte des principes des facteurs humains ;

Ÿ        réviser le plan chaque fois que les services intervenants en cas d'urgence le jugent nécessaire. Toute révision du plan doit être soumise à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

 

 

Article 5

 

Le plan d'urgence de l'aérodrome doit indiquer:

1-     Les types de situation d'urgence auxquels il est destiné à  faire face:

Ÿ        accident d'aéronef survenant sur l'aéroport;

Ÿ        accident d'aéronef survenant hors de l'aéroport ;

Ÿ        interventions illicites :

Ÿ        acte de sabotage, y compris les menaces à la bombe ;

Ÿ        capture illicite;

Ÿ        autres.

Ÿ        incendie bâtiment;

Ÿ        incident impliquant des marchandises dangereuses;

Ÿ        catastrophes naturelles;

Ÿ        événements d'ordre médical;

Ÿ        autres incidents.

 

 

2-     les services appelés à intervenir et les personnes à alerter dans le cas d'une situation d'urgence;

3-     les modalités de communication entre les services concernés;

4-     la répartition des responsabilités de chaque service intervenant:

5-     les détails de l'intervention de tous les services concernés;

6-     la transition ordonnée et efficace entre les activités normales et les opérations d'urgence;

7-     un plan quadrillé de l'aérodrome et de ses abords immédiats.

 

Le canevas type pour l'élaboration d'un plan d'urgence de l'aérodrome est fixé à l'annexe 1 du présent décret.

 

Chapitre III

Centre directeur des opérations d'urgence et poste

 de commandement mobile

 

Article 6

 

Un centre directeur des opérations d'urgence (CDOU) et un poste de commandement mobile (PCM) sont créés dans chaque aérodrome et sont activés une fois qu'une situation d'urgence déclarée.

 

Article 7

 

La direction du CDOU est assurée par le gouverneur de la province ou de la préfecture où survient l'urgence ou, la personne désignée par lui à cet effet.

 

L'équipe du CDOU, composée des représentants des services intervenants est chargée, sous la direction du gouverneur, ou de la personne désignée par lui à cet effet, de la coordination globale, de la direction générale des opérations, en cas d'urgence. Elle est également chargée de définir les modalités de passage du plan d'urgence de l'aérodrome vers un plan des secours impliquant les moyens exogènes et le transfert des responsabilités de direction des secours.

 

Durant une situation d'urgence, le directeur du CDOU peut désigner :

Ÿ       une personne habilitée pour communiquer avec les médias et rendre publiques les informations sur le déroulement des opérations :

Ÿ       une cellule chargée de la prise en charge psychologique des familles et des proches des victimes.

 

Article 8

 

L'autorité aéroportuaire doit s'assurer que:

Ÿ       le CDOU fait partie intégrante des installations de l'aérodrome et que son emplace