Bulletin officiel n° 6320 bis du 2 rabii I 1436 (25-12-2014).

 

 

 

TEXTES GENERAUX

 

Dahir n° 1-14-195 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation

 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

 Que Notre Majesté Chérifienne,

 

 Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 75 et 84 (deuxième alinéa) ;

 

Vu la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-98-138  du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00 promulguée par le dahir n° 1-00-195  du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000),

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015, telle qu’adoptée en dernier ressort par la Chambre des représentants.

 

Fait à Rabat, le 1er rabii  I 1436 (24 décembre 2014).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 


 

LOI DE FINANCES N° 100-14

POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2015

 

 

 

PREMIERE PARTIE

 

 

DONNEES GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

 

 

TITRE PREMIER

 

Dispositions relatives aux recettes publiques

 

I.- IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

 

Article 1

 

I.- Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2015, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1)   la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat;

2)   la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

 

II.- Le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d’emprunts et de tout autre instrument financier dans les conditions prévues par la présente loi de finances.

 

III.- Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.

 

Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l’Etat.

 

Droits de douane et impôts indirects

 Article 2

 

I.- Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant l’année budgétaire 2015, à l’effet de:

-         modifier ou suspendre par décrets à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir portant loi n° 1-77-340  du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages;

-         modifier ou compléter par décrets, les listes des produits originaires et en provenance de certains pays d’Afrique, bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi que la liste de ces pays.

 

Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la ratification du parlement dans la prochaine loi de finances.

 

II.- Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués, pris en vertu des dispositions de l’article 2-I de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 :

-         décret n° 2-14-231  du 8 joumada II 1435 (8 avril 2014) relatif à la suspension du droit d’importation applicable au lait écrémé en poudre ;

-         décret n° 2-14-566  du 4 chaoual 1435 (1er  août 2014) portant modification du droit d’importation applicable au blé tendre et à ses dérivés.

 

Code des douanes et impôts indirects

Article 3

 

A compter du 1er janvier 2015, les dispositions des articles 24, 25, 32, 280, 284, 285, 286, 293 et 294 du code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339   du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit :

 

 Article 24.- 1° L’action de l’administration……………………….territoire douanier, y compris les autoroutes.

 2° -  une zone……………………………………………………………………… des douanes.

 

 Article 25.- 1°  Le rayon……………………………………………………………………………….

 2°- …………………………………………………………………………………………………..

 3° -  La zone terrestre s’étend :

a)………………………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………… ……….………………………… deçà.

 

Sont compris dans le rayon :

-         Les routes y compris les autoroutes, les voies ferrées……………………………

 

  (La suite sans modification.)

 

 Article 32.-  1°-  Les agents……………………………………………………………………. leurs

 fonctions sur l’ensemble du territoire douanier y compris les autoroutes;

 

 2°-  les autorités……………………………………………………………………….. mission.

 

 Article 280.- Les délits douaniers de deuxième classe sont punis :

 1°- ……………………………………………………………………………………………………

 2-    a) ……………………………………………………………………………………………..

b)…………………………………………………………………………….. ci-après;