Bulletin officiel n° 6340 du 14 joumada I 1436 (5-3-2015).
Décret n° 2-15-40 du 1er joumada I 1436 (20 février 2015)
fixant le nombre des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux
ainsi que les préfectures et provinces qui les composent.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 131-12 relative aux principes de délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-13-74 du 18 ramadan 1434 (27 juillet 2013), notamment son article 3;
Sur proposition du ministre de lintérieur;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 15 rabii II 1436 (5 février 2015),
DECRETE
Le territoire du Royaume est divisé en douze (12) régions.
Est abrogée et remplacée, conformément à la liste annexée au présent décret, la liste des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et les provinces qui les composent, annexée au décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 août 1997) fixant le nombre des régions, leur nom, leur chef-lieu, leur ressort territorial et le nombre de conseillers à élire dans chaque région ainsi que la répartition des sièges entre les divers collèges électoraux et la répartition entre les préfectures et provinces du nombre des sièges revenant aux collectivités locales.
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date dentrée en vigueur du décret prévu à larticle 77 de la loi organique n° 59-11 relative à lélection des membres des conseils des collectivités territoriales.
Le ministre de lintérieur est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 1er joumada I 1436 (20 février 2015).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing:
Le ministre de lintérieur,
MOHAMED HASSAN.
ANNEXE
Liste des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les
préfectures et les provinces qui les composent
Dénomination de la région |
Le chef-lieu de la région |
Les préfectures et provinces qui composent la région |
Tanger-Tétouan-Al Hoceima |
Tanger-Assilah |
Tanger-Assilah; Mdiq-Fnideq; Tétouan; Fahs-Anjra; Larache; Al Hoceima; Chefchaouen; Ouezzane. |
Loriental |
Oujda-Angad |
Oujda-Angad; Nador; Driouch; Jerada; Berkane; Taourirt; Guercif; Figuig. |
Fès-Meknès |
Fès |
Fès; Meknès; El Hajeb; Ifrane; Moulay yacoub; Sefrou; Boulemane; Taounate; Taza. |
Rabat-Salé-Kenitra |
Rabat |
Rabat; Salé; Skhirate-Témara; Kénitra; Khémisset; Sidi Kacem; Sidi Slimane. |
Béni Mellal-Khénifra |
Béni Mellal
|
Béni Mellal; Azilal; Fquih Ben Salah; Khénifra; Khouribga. |
Casablanca-Settat |
Casablanca |
Casablanca; Mohammadia; El Jadida; Nouaceur; Médiouna; Benslimane; Berrechid; Settat; Sidi Bennour. |
Marrakech-Safi |
Marrakech |
Marrakech; Chichaoua; Al Haouz; El Kelâa des Sraghna; Essaouira; Rehamna; Safi; Youssoufia. |
Drâa-Tafilalet |
Errachidia |
Errachidia; Ouarzazate; Midelt; Tinghir; Zagora. |
Souss-Massa |
Agadir-Ida-Ou-Tanane |
Agadir-ida-Ou-Tanane; inezgane- Aït Melloul; Chtouka- Aït Baha; Taroudannt; Tiznit; Tata. |
Guelmim-Oued Noun |
Guelmim |
Guelmim; |