Bulletin officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4-6-2015).

 

 

Décret n° 2-14-782 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015) relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la police de l’environnement.

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, promulguée par le dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 35;

 

Vu la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, promulguée par le dahir n° 1-03-59  du 10 rabii I  1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 77, 78, et 79;

 

Vu la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement, promulguée par le dahir n° 1-03-60  du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 14, 15 et 16;

 

Vu la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air, promulguée par le dahir n° 1-03-61  du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 9 à 12;

 

Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, promulguée par le dahir n° 1-06-153  du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), telle que modifiée et complétée notamment ses articles 62, 63, 64,  68 et 69;

 

Vu le décret n° 2-14-758  du 30 safar 1436 (23 décembre 2014) fixant les attributions et l’organisation du ministère chargé de l’environnement;

 

Vu le décret n° 2-13-837  du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) relatif aux attributions du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 rabii I 1436 (8 janvier 2015),

 

DECRETE

 

Article 1

 

La police de l’environnement instituée par l’article 35 de la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable susvisée, est placée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement. Elle est chargée de procéder:

-         au contrôle, à l’inspection, à la recherche, à l’investigation, à la constatation des infractions et à la verbalisation prévus par les dispositions de la loi n° 11-03, de la loi n° 12-03, de la loi n° 13-03 et de la loi n° 28-00 susvisées;

-         d’apporter l’appui nécessaire pour renforcer le pouvoir des administrations concernées par l’application des dispositions de protection de l’environnement contenues dans toute autre législation particulière.

 

Article 2

 

La police de l’environnement apporte son appui aux autorités gouvernementales concernées dans les domaines suivants:

-         le renforcement des capacités des agents relevant desdites autorités gouvernementales habilités par des législations particulières à la prévention, au contrôle, à l’inspection, à la recherche, à l’investigation, à la constatation des infractions et à la verbalisation en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne les procédures à suivre et toute formation complémentaire nécessaire;

-         la mutualisation des moyens humains et techniques;

-         l’unification des outils de travail et l’échange d’information;

-         la coordination des opérations de contrôle et d’inspection environnementale;

-         l’amélioration des mesures de prévention, de prévision des risques et de lutte contre la pollution.

 

Article 3

 

L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement désigne les agents affectés à la police de l’environnement parmi les agents habilités conformément aux lois environnementales précitées. Ces agents sont appelés «Inspecteurs de la Police de l’Environnement».

 

Pour pouvoir être affectés à la police de l’environnement, les agents susmentionnés doivent remplir les conditions suivantes:

1)     justifier d’une ancienneté de service de cinq ans au moins en qualité d’administrateur de 2ème  grade ou d’ingénieur d’Etat de 1er  grade;

2)     avoir suivi avec succès une formation continue portant sur la prévention et la protection de l’environnement, les techniques de contrôle, d’inspection environnementale ainsi que les procédures de constatation et de verbalisation des infractions à la législation et à la réglementation relatives à la protection de l’environnement. Les modalités et programmes de cette formation sont fixés par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement;

3)     avoir prêté serment conformément à la législation en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs.

 

Article 4

 

Les inspecteurs de la police de l’environnement portent, de manière apparente, lors de l’exercice de leurs fonctions, une carte professionnelle permettant leur identification, établie à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement selon le modèle annexé au présent décret.

 

 

Article 5

 

Les inspecteurs de la police de l’environnement exercent leurs fonctions de manière inopinée ou à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ou dans le cadre du plan national de contrôle de l’environnement.

 

Article 6

 

Le plan national de contrôle de l’environnement visé à l’article 5 ci-dessus est élaboré pour une période d’une année par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement après consultation des autorités gouvernementales concernées.

 

Ce plan a pour objet de:

1)     identifier les secteurs et les branches d’activités à soumettre de manière prioritaire au contrôle environnemental au regard des objectifs de protection de l’environnement et de préservation des ressources naturelles. La délimitation des zones de contrôle et la sélection des installations ou activités à inspecter se font sur la base des enjeux environnementaux et d’une analyse de risques;

2)     définir un programme pluriannuel de renforcement des capacités humaines et matérielles en vue d’assurer l’encadrement des opérations de contrôle et d’inspection environnementales;

3)     élaborer, harmoniser et simplifier les outils et la documentation en matière de recherches, d’investigations, de constatation et de verbalisation des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement.

 

Article 7

 

Lorsque les inspecteurs de la police de l’environnement interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de contrôle de l’environnement, prévu à l’article 5 ci-dessus, ils accomplissent leurs missions au sein d’une commission de contrôle créée à cet effet.

 

La commission de contrôle est habilitée à effectuer des opérations de contrôle, de recherches, d’investigations, de constatation et de verbalisation des infractions y compris suite à tout incident de nature à porter atteinte à l’environnement.

 

Article 8

 

L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement met en place et tient une base de données des opérations de contrôle, d’inspection, de recherche, d’investigation et de constatation des infractions à la législation et la réglementation relative à la protection de l’environnement. Cette base de données est alimentée par:

-         Les informations et données contenues dans les procès- verbaux dressés par les inspecteurs de la police de l’environnement et par les agents de contrôle relevant des autorités gouvernementales concernées, dans le respect de la législation en vigueur relative au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel;

-         les décisions des juridictions compétentes sanctionnant les infractions à la législation et la réglementation en matière d’environnement.

 

Article 9

 

L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement dresse un bilan annuel des activités de la police de l’environnement en concertation avec les autorités gouvernementales concernées et les services des collectivités territoriales qui, en vertu de la législation en vigueur, sont chargées des missions de contrôle, d’inspection, de recherche, d’investigation et de constatation des infractions à la législation et réglementation relative à la protection de l’environnement. Ledit bilan est adressé au Chef du gouvernement et publié sur le site web de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

 

Article 10

 

Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et la ministre déléguée auprès du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargée de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Fait à Rabat, le 30 rejeb 1436 (19 mai 2015).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

Pour contreseing:

 

Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement,

ABDELKADER AMARA.

 

La ministre déléguée auprès du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargée de l’environnement,

HAKIMA ELHAITE.