Bulletin officiel n° 6374 du 15 ramadan 1436 (2 juillet 2015).

 

 

 

Décret n° 2-15-305 du 1er  ramadan 1436 (18 juin 2015) portant application de la loi

n° 111-12 relative à l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 111-12 relative à l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques promulguée par le dahir n° 1-15-04  du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), notamment ses articles 2, 6 et 10;

 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185  du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 15 chaabane 1436 (3 juin 2015),

 

DECRETE:

 

Article 1

 

La tutelle de l’Etat sur l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques est assurée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre de l’économie et des finances en vertu des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

 

Article 2

 

Le conseil d’administration est présidé par le Chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet et comprend, outre les membres prévus à l’article 6 de la loi n° 111-12 susvisée, les représentants de l’Etat suivants:l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant;

-         l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ou son représentant;

-         l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant;

-         l’autorité gouvernementale chargée de la santé ou son représentant;

-         l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ou son représentant.

 

Article 3

 

Les quatre membres prévus à l’article 6 de la loi précitée n° 111-12 sont désignés, parmi les personnalités appartenant au monde économique et commercial, par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le personnel de l’Agence élit, en son sein, quatre représentants, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, conformément aux modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

 

Article 4

 

Le conseil scientifique prévu à l’article 10 de la loi précitée n° 111-12 se compose des membres suivants:

 

1-    Les membres désignés:

-     le directeur de l’agence, président;

-     le vice président de l’Université Sidi Mohammed Ben- Abdellah à Fès chargé de la recherche scientifique;

-     trois membres désignés, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en tenant compte de leur compétence scientifique dans le domaine de compétence de l’Agence, dont deux sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

 

2-    Les membres élus:

-     cinq membres élus pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois parmi les chercheurs exerçant au sein de l’Agence.

 

Le directeur de l’Agence peut inviter à participer aux réunions du conseil scientifique, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.

 

Article 5

 

Le conseil scientifique se réunit, sur convocation de son président, au moins, trois fois par an et en tant que de besoin.

 

Le conseil scientifique délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans les huit jours qui suivent. Le conseil délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 6

 

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Fait à Rabat, le 1er  ramadan 1436 (18 juin 2015).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

Pour contreseing:

 

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres,

LAHCEN DAOUDI.

 

 

Le ministre de l’économie et des finances,

MOHAMMED BOUSSAID.