Décret n° 2-92-832 du 27rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

Bulletin Officiel n° : 4225  du  20/10/1993 - Page : 576

 

Décret   n°   2-92-832   du   27 rebia   II   1414   (14   octobre   1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90  relative à l'urbanisme

 

Le premier ministre,

 

Vu la loi n° 12-90  relative à l'urbanisme promulguée par le dahir 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).

 

Vu le décret n° 2-85-364 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) conférant au ministre de l'intérieur les pouvoirs et attributions en matière de promotion nationale, d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),

 

Décrète :

 

De la délimitation des périmètres des centres délimités,

De leur zone périphérique, des groupements d'urbanisme,

Des zones agricoles et des zones forestières

 

Article 1

Les limites du périmètre des centres délimités et de leur zone périphérique, ainsi que les limites des groupements d'urbanisme sont fixées par décrets pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et après avis des ministres chargés de l'intérieur, des travaux publies, de l'agriculture et de l'habitat.

 

Ces décrets, qui sont publiés au « Bulletin officiel », doivent être assortis d'un document graphique sur lequel sont portées lesdites limites qui doivent être matérialisées par des bornes uniformes rattachées, le cas échant, au réseau géodésique.

 

En cas de chevauchement de deux zones périphériques, les limites de ces dernières sont fixées dans les formes et conditions prévues ci-dessus.

 

Article 2

Les limites des zones agricoles et des zones forestières visées au 2e de l'article 4 de la loi susvisée n° 12-90  sont fixées par décrets pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.

 

Ces décrets, qui sont publiés au « Bulletin officiel », sont accompagnés d'une carte de zonage agricole ou forestière selon le cas.

 

Du schéma directeur d'aménagement urbain

 

Article 3

 Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine.

 

En vue de l'établissement d'un projet de schéma directeur d'aménagement urbain, les administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme les documents relatifs à leurs projets d'équipement d'intérêt national ou régional à réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.

 

Ces documents doivent être communiqués à la demande de l'autorité gouvernementale précitée dans un délai maximum de 3 mois courant à compter de la date de ladite demande.

 

Lorsque la mise en œuvre de projets d'intérêt général l'exige, et à la demande de l'autorité gouvernementale intéressée, le schéma directeur d'aménagement urbain en vigueur peut être révisé dans les formes et selon la procédure prévues pour son élaboration et son approbation.

 

Article 4

Il  est institué sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son représentant, un comité  central de suivi de  l'élaboration du  schéma directeur d’aménagement urbain, chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration dudit schéma directeur.

 

Ce comité central comprend :

-            le représentant du ministre chargé de l’intérieur.

-            le représentant du ministre chargé des travaux publics.

-            le représentant du ministre chargé de l’agriculture.

-            le   représentant   du   ministre   chargé   du   commerce   et de l’industrie.

-            le représentant du ministre chargé de l’habitat.

-            le représentant du ministre chargé des affaires culturelles.

-            le   représentant   de   l'autorité   gouvernementale   chargée des statistiques.

-            le représentant du ministre chargé des transports.

-            le représentant du ministre chargé des Habous.

-            le représentant du ministre de la jeunesse et des sports.

-            le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.

-            le représentant du ministre chargé de la santé publique.

-            le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines.

-            le représentant de l'administration chargée de la défense nationale.

-            le représentant du ministre chargé du tourisme.

-            le représentant du ministre chargé des télécommunications.

-            le directeur des domaines ou son représentant.

-            les   walis,   gouverneurs   des   provinces   et   préfectures concernées.

-            les   présidents   des   conseils   communaux   concernés   et les présidents des communautés urbaines concernées.

-            le directeur de l'agence urbaine le cas échéant.

 

Le comité peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l'avis lui paraît utile.

 

Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l'urbanisme.

 

L'ordre du jour du comité est établi par son président.

 

Article 5

 Le projet de schéma directeur, arrêté par le comité central visé à l'article précédent, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit :

-            le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président.

-            les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé institué par l'article 5 du dahir portant loi n° 1-75-168  du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur .

-            les   présidents   des   conseils   communaux   concernés,   et, le cas échéant, le ou les présidents de la communauté urbaine concernée.

-            les présidents des chambres professionnelles.

 

Le président du comité local peut associer aux travaux dudit comité toutes personnes qualifiées.

 

Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.

L'ordre du jour du comité local est établi par son président.

 

Article 6

 La synthèse des travaux du comité local, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.

 

Article 7

 Le projet de schéma directeur, établi conformément aux dispositions des articles 3 à 6 ci-dessus, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi précitée n° 12-90.

 

Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi précité n° 12-90.

 

Article 8

Le schéma directeur d'aménagement urbain est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel », pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l'agriculture.

 

Article 9

 En dehors des limites territoriales d'intervention des agences urbaines, il sera institué à la wilaya, la province ou la préfecture, un comité de suivi de la réalisation du schéma directeur d'aménagement urbain, chargé de suivre l'exécution des orientations définies dans le schéma directeur et de veiller particulièrement à la mise en œuvre de ses phases et d'animer, de susciter et de coordonner les actions d'aménagement prévues par ledit schéma directeur.

 

Article 10

 Le comité prévu à l'article précédent comprend, sous la présidence du wali ou gouverneur :

-            les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé.

-            les représentants des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, de la communauté urbaine.

-            les représentants des chambres professionnelles.

 

Le président peut faire appel pour participer aux travaux dudit comité à toute personne dont l'avis lui paraît utile.

 

Lorsque les zones incluses dans un schéma directeur d'aménagement urbain concernent deux ou plusieurs préfectures ou provinces, le comité précité est présidé, à tour de rôle, par les gouverneurs intéressés.

 

Article  11

 Le comité visé à l'article 9 ci-dessus se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est jugé nécessaire et au moins deux fois par an.

 

Le président du comité tient régulièrement informée l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme des différentes phases de réalisation du schéma directeur.

 

Du plan de zonage

 

Article 12

Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.

 

Article 13

 Le projet de plan de zonage arrêté conformément aux dispositions de l'article précédent est soumis selon le cas par le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale composée et fonctionnant comme prévu à l'article 5 du présent décret.

 

Article 14

 La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l'urbanisme ou au directeur de l'agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux pour décision.

 

Article 15

 Le projet de plan de zonage, établi conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-dessus, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou le directeur de l'agence urbaine selon le cas, à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi précitée n° 12-90.

Les propositions desdits conseils so