Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Bulletin Officiel n° : 4223  du  06/10/1993 - Page : 523

 

Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 101 ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),

 

A décidé ce qui suit :

 

Titre premier

Définitions

 

Article 1

Il peut être créé en application du présent dahir portant loi des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement à capital variable.

 

Les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable sont désignés ci-après sous la dénomination « organismes de placement collectif en valeurs mobilières » (O.P.C.V.M.).

 

                                                                         Article 2                      

Le fonds commun de placement, désigné ci-après « F.C.P. », qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités, dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi.

 

Article 3

Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux F.C.P.

 

Article 4

La société d'investissement à capital variable, désignée ci-après « S.I.C.A.V. », est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi.

 

Article 5

Ne sont pas applicables aux S.I.C.A.V. :

-         les dispositions du décret royal portant loi n° 194-66  du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés d'investissement et à la société nationale d'investissement ;

-         les dispositions de la législation relative aux sociétés de capitaux ayant le même objet que les dispositions du présent dahir portant loi.

 

Article 6

Par dérogation aux dispositions de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée, du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital au profit des actionnaires, du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, les S.I.C.A.V. sont soumises aux dispositions suivantes :

-       l'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

-              en cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

-              les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers tels que les parts de fondateurs ou titres similaires ;

-              l'assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice ;

-              les S.I.C.A.V. ne sont pas tenues de constituer le fonds de réserve prescrit par l'article 36 de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée ;

-       les variations de capital se font à tout moment et de plein droit, sous réserve des dispositions des statuts et de celles des articles 42, 43 (1er et 2e alinéas) et 49 (3e alinéa) du présent dahir portant loi.

 

Article 7

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par actif net d'un O.P.C.V.M., le montant de son actif comptable diminué des dettes dudit O.P.C.V.M.

 

Article 8

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par actifs d'un O.P.C.V.M., l'ensemble des liquidités et valeurs mobilières figurant à l'actif de son bilan.

 

Article 9

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par établissement dépositaire, toute personne morale répondant aux conditions prévues aux articles 29 et 30 du présent dahir portant loi et qui assure la garde des actifs des O.P.C.V.M.

 

Article 10

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par établissement de gestion, toute personne morale répondant aux conditions prévues aux articles 23 et 30 du présent dahir portant loi.

 

Article 11

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par dirigeants d'une personne morale, les personnes habilitées à la représenter en vertu de ses statuts ou d'un mandat spécial, ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité.

 

Article 12

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par liquidités, les fonds déposés à vue ou pour une durée n'excédant pas deux ans.

 

Article 13

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par valeur liquidative d'une action ou part d'un O.P.C.V.M., le montant obtenu en divisant son actif net par le nombre d'actions ou de parts dudit O.P.C.V.M.

 

Article 14

Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par « frais de gestion », l'ensemble des charges d'exploitation encourues par un O.P.C.V.M., à l'exclusion de la charge des emprunts.

 

Titre II

Constitution des O.P.C.V.M.

 

Chapitre premier

Constitution des S.I.C.A.V.

Article 15

Toute S.I.C.A.V. ne peut être constituée que si le projet de ses statuts a été préalablement agréé par le ministre chargé des finances, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières institué par le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne.

 

Article 16

Le projet des statuts des S.I.C.A.V doit être établi par les fondateurs de celles-ci, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi et de la législation applicable aux statuts des sociétés anonymes dont les dispositions ne dérogent pas à celles du présent dahir portant loi.

 

Le projet des statuts comporte au moins les indications suivantes :

-       la dénomination et la durée de la S.I.C.A.V. ainsi que la dénomination de l'établissement dépositaire ;

-       la consistance des apports constituant le capital social initial, qui doit être intégralement souscrit et dont le montant ne peut être inférieur au minimum fixé conformément aux dispositions de l'article 31 du présent dahir portant loi ;

-       les noms des premiers administrateurs et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans ;

-       la politique d'investissement, notamment les buts spécifiques qu'elle vise et les critères dont elle s'inspire ;

-       les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative ;

-       les modalités d'évaluation des valeurs détenues en portefeuille ;

-       les modalités d'affectation des résultats et, le cas échéant, de distribution des revenus ;

-       les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des actions ainsi que le montant maximum des frais de gestion ;

-       les dates d'ouverture et de clôture des comptes de la S.I.C.A.V. ;

-       la nature et la fréquence des informations à fournir aux actionnaires ;

-       les modalités d'amendement des statuts ;

-       les modalités d'émission et de rachat des actions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émission et le rachat peuvent être suspendus ;

-       le montant du capital au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des actions ;

-       le nom du premier commissaire aux comptes, désigné pour trois exercices ;

-       la liste des premiers souscripteurs ;

-       les cas de dissolution de la S.I.C.A.V., sans préjudice des causes légales, ainsi que les conditions de liquidation et les modalités de répartition des actifs.

Article 17

Après agrément délivré dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33 et 34 du présent dahir portant loi, la constitution de toute S.I.C.A.V. résulte de la signature de ses statuts par les premiers actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

 

Les premières actions doivent être intégralement libérées lors de la constitution de la S.I.C.A.V.

 

Article 18

Les statuts substituent à la liste des premiers souscripteurs mentionnée au 2e alinéa de l'article 16 du présent dahir portant loi, celle des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux. Ils contiennent en outre l'évaluation des apports en nature ; il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le premier commissaire aux comptes.

 

Article 19

Dans les trente jours de la constitution de toute S.I.C.A.V., une copie ou expédition de ses statuts, une copie de l'acte d'agrément et le certificat délivré par l'établissement dépositaire attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social de la S.I.C.A.V.

 

A compter de ce dépôt, la S.I.C.A.V. est dotée de la personnalité morale.

 

Dans le même délai de trente jours, un extrait des pièces soumises au dépôt devra obligatoirement être publié au « Bulletin officiel » et dans un journal d'annonces légales.

 

Dans le même délai de trente jours, une copie du certificat de dépôt du capital initial doit être adressée au conseil déontologique des valeurs mobilières.

 

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au tribunal de première instance du lieu du siège social de la S.I.C.A.V. ou de s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire.

 

Article 20

L'extrait visé au 3e alinéa de l'article 19 du présent dahir portant loi devra mentionner :

-       La dénomination et la durée de la S.I.C.A.V. ainsi que la dénomination et l'adresse de l'établissement dépositaire ;

-       le siège social de la S.I.C.A.V. ;

-       les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des administrateurs de la S.I.C.A.V. ;

-       le nom du premier commissaire aux comptes ;

-       le montant du capital social initial ;

-       le montant du capital social au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des actions ;

-       le greffe du tribunal de première instance auprès duquel a été opéré le dépôt prévu au 1er alinéa de l'article 19 du présent dahir portant loi, ainsi que la date de ce dépôt.

 

Chapitre II

Constitution des F.C.P.

 

Article 21

Tout F.C.P. ne peut être constitué que si son projet de règlement de gestion a été préalablement agréé par le ministre chargé des finances, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières.

 

Article 22

Le projet de règlement de gestion d'un F.C.P. doit être établi à l'initiative conjointe d'un établissement de gestion et d'un établissement dépositaire, fondateurs dudit F.C.P., conformément aux dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son application. Il contient au moins les indications suivantes :

-       la dénomination et la durée du F.C.P., ainsi que la dénomination de l'établissement de gestion et de l'établissement dépositaire ;

-       la consistance des apports qui doivent être réunis pour la constitution du F.C.P., qui doivent être intégralement souscrits et dont le montant ne peut être inférieur au minimum
fixé conformément aux dispositions de l'article 31 du présent dahir portant loi ;