Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne

Bulletin Officiel n° : 4223  du  06/10/1993 - Page : 520

 

Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 101 ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Titre premier

Du conseil déontologique des valeurs mobilières

 

Chapitre premier

Dénomination et objet

 

Article 1

Il est institué un établissement public dénommé conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) chargé de s'assurer de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et de proposer à cette fin les mesures nécessaires.

 

A ce titre, le conseil déontologique des valeurs mobilières contrôle que l'information devant être fournie, par les personnes morales faisant appel public à l'épargne, aux porteurs de valeurs mobilières et au public est établie et diffusée conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Il veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et assiste le gouvernement dans l'exercice de ses attributions en matière de réglementation de ces marchés.

Article 2

Le C.D.V.M. est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi par les dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son application.

 

Article 3

Le C.D.V.M. est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes du C.D.V.M., les dispositions du présent dahir portant loi, en particulier celles relatives aux missions imparties à cet organisme et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

 

Article 4

Outre les attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, notamment le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs et le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le C.D.V.M. propose au gouvernement toute mesure permettant la mise en œuvre des dispositions du présent dahir portant loi.

 

Chapitre II

Organisation et fonctionnement

 

Article 5

Le C.D.V.M. est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

-       deux représentants de l'administration ;

-       un représentant de Bank Al-Maghrib ;

-       trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine financier et désignées par l'administration pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. Ces personnalités ne peuvent être administrateurs ou gestionnaires de personnes morales de droit public.

 

Le président du conseil d'administration peut en outre appeler, à titre consultatif, toute personne dont la participation aux réunions du conseil lui paraît utile.

 

Article 6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent ou à la demande d'au moins cinq de ses membres.

 

Il délibère valablement lorsqu'au moins cinq de ses membres sont présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 7

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du C.D.V.M. et à l'accomplissement des missions imparties à ce dernier en vertu des dispositions du présent dahir portant loi.

 

Il peut décider la création de tout comité auquel il délègue partie de ses pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

 

Article 8

La gestion du C.D.V.M. est assurée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

 

Article 9

Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

 

Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut recevoir délégation de celui-ci pour le règlement d'affaires déterminées.

 

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions au personnel du C.D.V.M.

 

Article 10

Les ressources du C.D.V.M. sont constituées par :

-       les dotations et subventions de l'Etat ;

-       le produit de la commission perçue à l'occasion des demandes de visas prévues à l'article 36 du présent dahir portant loi ;

-       le produit de la commission sur l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières évalué au 31 décembre de chaque année, prévue à l'article 108 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

-       les recettes et produits divers.

 

Article 11

Le C.D.V.M. est soumis aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.

 

Titre II

Des informations exigées des personnes morales faisant appel public a l'épargne

 

Article 12

Sont réputées faire appel public à l'épargne :

-       les personnes morales dont les titres sont inscrites à la Bourse des valeurs, à dater de cette inscription ;

-       les personnes morales qui, pour le placement des titres qu'elles émettent, ont recours soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d'autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.

 

Article 13

Toute personne morale qui fait appel public à l'épargne, soit à l'occasion de l'émission d'actions en numéraire ou d'obligations, soit au moment de l'introduction de ses titres à la Bourse des valeurs, est tenue d'établir une note d'information qui doit être :

-       publiée dans un journal d'annonces légales ;

-       remise ou adressée à toute personne dont la souscription est sollicitée ;

-       tenue à la disposition du public au siège de la personne morale émettrice et dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions.

 

En cas d'introduction en bourse, la note d'information est également tenue à la disposition du public au siège de la Bourse des valeurs.

 

Article 14

La note d'information mentionnée à l'article 13 du présent dahir portant loi doit être établie selon les modalités fixées par le C.D.V.M. et porter notamment sur l'organisation de l'émetteur, sa situation financière et l'évolution de son activité, ainsi que sur les caractéristiques et l'objet de l'opération envisagée.

 

Préalablement à sa publication et à sa diffusion, la note d'information doit être visée par le C.D.V M.

 

Article 15

La note d'information prévue à l'article 13 du présent dahir portant loi n'est pas exigée pour le placement et l'introduction à la Bourse des valeurs des titres émis ou garantis par l'Etat.

 

Article 16

Les sociétés qui font appel public à l'épargne doivent mettre à la disposition de leurs actionnaires ou des mandataires de ces derniers, à leur siège social et aux fins de consultation, à partir de la date de convocation de l'assemblée générale ordinaire et quinze jours au moins avant sa tenue :

-       l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration ;

-       l'inventaire des éléments de l'actif et du passif prévu par l'article 11 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce ;

-       les états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le conseil d'administration et comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires ;

-       le rapport du ou des commissaires aux comptes sur lesdits états ;

-       le rapport du conseil d'administration sur l'exercice écoulé.

 

Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent également se faire délivrer au siège social de la société copie de ces mêmes documents, ainsi que la liste des actionnaires et la fraction du capital détenue par chacun d'eux.

 

Dans les vingt jours suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, ces mêmes sociétés sont tenues de publier dans un journal d'annonces légales, le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, les éléments de l'état des informations complémentaires fixés par le C.D.V.M. ainsi qu'un résumé du rapport du ou des commissaires aux comptes sur l'exercice écoulé. Ce résumé doit être établi par le ou les commissaires aux comptes eux-mêmes.

 

Article 17

Les sociétés dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs doivent publier dans un journal d'annonces légales, au plus tard, dans les trois mois qui suivent chaque semestre de l'exercice :

-         l'indication du montant du chiffre d'affaires comparé à celui du semestre précédent et à celui du semestre correspondant de l'exercice écoulé ;

-         une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.

 

Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation du ou des commissaires aux comptes certifiant leur sincérité.

 

Article 18

Les personnes morales dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs sont tenues de publier dans un journal d'annonces légales aussitôt qu'elles en ont pris connaissance, tout fait intervenant dans leur situation commerciale, technique ou financière, et pouvant avoir une influence significative sur les cours en bourse de leurs titres.

 

Article19

Les documents et informations prévus aux articles 16, 17 et 18 du présent dahir portant loi ainsi que la date de leur publication et la dénomination du journal d'annonces légales utilisé doivent être communiqués au C.D.V.M. par les personnes morales concernées.

 

Titre III

Du contrôle de l'information

 

Article 20

Le C.D.V.M. s'assure du respect, par les personnes morales faisant appel public à l'épargne, des obligations d'information prévues par le présent dahir portant loi.

 

Il s'assure également du respect par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières des ob