Bulletin officiel n° 6030 du 22 rabii II 1433 (15-3-2012)

 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur n° 505-12 du 20 rabii I 1433 (13 février 2012) fixant les documents devant être produits pour bénéficier des dispositions de l’article 17 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières.

 

 

 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,

 

Vu la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) et notamment son article 17;

 

Vu le décret n° 2-09-607  du 15 rabii II 1431(1er  avril 2010) pris pour l’application de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières et notamment son article 23;

 

Sur proposition du directeur général de la sûreté nationale,

 

ARRÊTE:

 

Article 1

En application des dispositions de l’article 23 du décret susvisé n° 2-09-607, les étrangers désirant bénéficier des dispositions de l’article 17 de la loi susvisée n° 02-03 relatives à la délivrance de la carte de résidence doivent produire les documents suivants:

·        une copie des pages du passeport de l’intéressé établissant son identité, le cachet faisant foi de son admission au territoire national, et le visa d’entrée pour les étrangers soumis à cette formalité;

·        l’imprimé de demande du titre de séjour renseigné en double exemplaire;

·        le paiement du droit fixe prévu à l’article 252 II  E du code général des impôts;

·        6 photographies récentes;

·        un extrait du casier judiciaire;

·        un certificat médical.

 

Article 2

 Outre les documents prévus à l’article premier ci-dessus, le conjoint étranger d’un ressortissant marocain doit produire les documents suivants:

·        un acte de mariage adoulaire justifiant l’union conjugale ;

·        un certificat de résidence attestant que les deux conjoints résident habituellement à la même adresse.

 

 

Article 3

Outre les documents prévus à l’article premiers ci-dessus les ascendants étrangers d’un ressortissant marocain nu de son conjoint doivent produire les documents suivants:

·        un document justifiant leur prise en charge;

·        un document justifiant la filiation.

 

Article 4

Outre les documents prévus à l’article premier ci-dessus, l’étranger qui est père ou mère de l’enfant prévu au paragraphe 3 de l’article 17 de la loi précitée  n° 02-03, doit produire les documents suivants:

·        un document justifiant que l’enfant a acquis la nationalité marocaine conformément aux dispositions de l’article 9 du dahir n° 1-58-250  portant code de la nationalité marocaine;

·        un document justifiant le lien de parenté;

·        un document justifiant la représentation légale de l’enfant, le droit de sa garde ou sa prise en charge effective.

 

 

Article 5

Outre les documents prévus à l’article premier ci-dessus, le conjoint et les enfants mineurs d’un étranger titulaire de la carte de résidence doivent produire les documents suivants:

·        une copie de la carte de résidence;

·        un document justifiant l’union conjugale ou justifiant la filiation paternelle ou la filiation parentale.

 

Article 6

Outre les documents prévus à l’article premier ci-dessus, l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié conformément à la législation marocaine, son conjoint et ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur majorité civile sont tenus de produire les documents suivants:

·        le document justifiant qu’il a obtenu le statut de réfugié;

·        un document justifiant l’union conjugale;

·        un document justifiant la filiation paternelle ou la filiation parentale.

 

Article 7

Outre les documents prévus à l’article premier ci-dessus, l’étranger résidant habituellement au Maroc doit produire tout document justifiant par tout moyen avoir résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu’il a atteint, au plus, l’âge de dix ans ou qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans.

 

Article 8

Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Rabat, le 20 rabii I 1433 (13 février 2012).

 

MOHAND LAENSER.