Bulletin officiel n° 6284 du 24 chaoual 1435 (21-8-2014).

 



Dahir n° 1-14-131 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi

n° 85-12 modifiant et complétant le dahir n° 1-59-301   du 24 rabii II 1379

(27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale

de retraites et d'assurances.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 85-12 modifiant et complétant le dahir n° 1-59-301   du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014).

 

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

Loi n° 85-12

modifiant et complétant le dahir n° 1-59-301    du 24 rabii II 1379

 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances

 

Article 1

 

Les dispositions des articles 2, 3 et 8 du dahir n° 1-59-301   du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances sont abrogées et remplacées comme suit:

 

Article 2. - I. - La Caisse nationale de retraites et d'assurances est chargée de recevoir les capitaux constitutifs des rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des rentes allouées en réparation des accidents de la circulation ou allouées par décisions judiciaires en réparation d'accidents de droit commun.

 

Ces capitaux constitutifs sont calculés d'après les tarifs fixés par voie réglementaire après avis de l'autorité du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, instituant le contrôle sur les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, la  loi n° 65-00 portant code la couverture médicale de base et le dahir portant loi n° 1-73-366  du 30 rabii I  1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation.

 

Indépendamment des cas d'obligation de versement  à la Caisse nationale de retraites et d'assurances du capital constitutif des rentes allouées en application de textes législatifs ou réglementaires, lorsqu'une entreprise d'assurances et de réassurance régie par la loi n° 17-99 portant code des  assurances est appelée à verser des rentes attribuées en  application des dispositions du dahir n° 1-60-223  du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en  la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la  réparation des accidents du travail, elle est tenue de verser les capitaux constitutifs de ces rentes à ladite caisse.

 

II. - La Caisse nationale de retraites et d'assurances peut, après autorisation de l'autorité susvisée, consentir:

-         des assurances ayant pour objet le paiement de capitaux  ou de rentes constitués au moyen de cotisations perçues et capitalisées;

-         des assurances de rentes immédiates viagères ou temporaires;

-         des assurances de rentes viagères différées en cas de vie, au moyen de versements uniques ou périodiques, lesquelles peuvent être servies immédiatement en cas d'invalidité.

 

Les conditions de chaque assurance consentie par la  Caisse nationale de retraites et d'assurances sont fixées par  l'administration.

 

L'autorité précitée peut retirer l'autorisation, lorsqu'elle constate que l'assurance consentie par la caisse ne respecte pas lesdites conditions ou la législation en vigueur.

 

III. - La Caisse nationale de retraites et d'assurances peut:

a)     gérer des régimes de retraite créés en vertu de législations spécifiques;

b)     gérer pour compte, tout autre régime ou prestation, en vertu de conventions fixant les conditions et modalités de cette gestion. Ces conventions sont approuvées, après  avis de l'Autorité précitée, par l'administration qui fixe  la rémunération de la Caisse nationale de retraites et  d'assurances au titre de cette gestion.

 

Aucun engagement financier ne peut être pris par la  Caisse nationale de retraites et d'assurances au titre de la  gestion des régimes ou prestations prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

 

Article 3. - La Caisse nationale de retraites et d'assurances est gérée ……..comité de direction.



Ce comité de direction se réunit sur convocation du directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion autant que de besoin et au moins deux fois par an :

-         avant la fin du mois de mai pour examiner le rapport annuel d'activité de la caisse et des institutions qui en  relèvent et arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;

-         avant la fin du mois de novembre pour examiner et arrêter le budget et le programme d'action de l'exercice suivant. Ledit budget est fixé par arrêté du ministre  chargé des finances.

 

Ce comité de direction doit être préalablement consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant la Caisse nationale de retraites et d'assurances, notamment:

-         les nouvelles combinaisons d'assurances à mettre en application et le taux des tarifs;

-         les projets des budgets de la Caisse et des institutions  qui en relèvent;

-         les projets visant la modification des organigrammes de la Caisse ou des institutions qui en relèvent ;

-         les projets visant la modification des attributions des différents services;

-         les plans stratégiques et les plans d'action;

-         les stratégies de la gestion des portefeuilles de la caisse  et des instituions qui en relèvent.

 

Le comité présente chaque année au ministre chargé des finances un rapport sur le fonctionnement de la Caisse nationale de retraites et d'assurances comportant le bilan des  opérations. Il communique au président de l'Autorité visée à  l'article 2 ci-dessus copie dudit rapport.

 

Article 8. - La Caisse nationale de retraites et  d'assurances doit, à tout moment, inscrire à son passif et  représenter à son actif:

-         les provisions techniques suffisantes pour le règlement  intégral de ses engagements;

-         une réserve d'égalisation alimentée par l'excédent  annuel.

 

Les provisions techniques sont constituées selon la nature  des opérations exercées par la Caisse nationale de retraites  et d'assurances.

 

Les conditions de constitution, d'évaluation, de  représentation et de dépôt des provisions techniques et de  la réserve d'égalisation sont fixées par l'Autorité visée à  l'article 2 ci-dessus par circulaire publiée au Bulletin officiel.

 

Les actifs représentatifs des provisions techniques et  de la réserve d'égalisation, ainsi que les autres avoirs de la  Caisse nationale de retraites et d'assurances sont déposés à  la Caisse de dépôt et de gestion.

 

Les comptes relatifs au dépôt des actifs, espèces ou  valeurs, représentatifs des provisions techniques et de la réserve d'égalisation auprès de la Caisse de dépôt et de gestion, doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de la Caisse nationale de retraites et d'assurances; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation avec ces derniers  et ne peuvent être grevés d'aucun privilège ou garantie.

 

La Caisse de dépôt et de gestion reste, dans tous les cas, débiteur de l'équivalent de tout actif, espèces ou valeurs, objet  d'une opération réalisée en infraction aux dispositions du présent article.

Article 2

 

Le dahir n° 1-59-301  du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) précité est complété par les articles 10, 11 et 12 ainsi conçus:

 

Article 10. - La Caisse nationale de retraites et  d'assurances est soumise aux dispositions de la loi n° 9-88  relative aux obligations comptables des commerçants sous  réserve des prescriptions ci-après:

-         la forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte  de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations  complémentaires ainsi que la liste et les modalités  de fonctionnement des comptes sont ceux prévus  par l'article 234 de la loi n° 17-99 portant code des assurances;

-         par dérogation aux dispositions des articles 4 et 21 de la loi n° 9-88 précitée, la Caisse nationale de retraites et d'assurances est tenue d'établir un manuel qui a pour  objet de décrire son organisation comptable ainsi que  l'état des soldes de gestion, le tableau de financement  et l'état des informations complémentaires;

-         par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 9-88 précitée, l'évaluation des provisions techniques et des placements est régie par la présente loi et les  textes pris pour son application;

-         par dérogation aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 9-88 précitée, en cas de cessation partielle d'activité, la Caisse nationale de retraites et d'assurances ne peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la loi précitée n° 9-88 ou par la présente loi.

 

Article 11. - La Caisse nationale de retraites et  d'assurances est soumise au contrôle de l'Autorité visée à  l'article 2 ci-dessus qui a pour objet de veiller au respect  des dispositions de la présente loi et des textes pris pour  son application et notamment les dispositions de l'article 8  ci-dessus.

 

Ce contrôle s'exerce sur les pièces demandées par ladite Autorité à cet effet.

 

Ledit contrôle s'exerce sur place par des agents de ladite Autorité assermentés, délégués par elle à cet effet. Ces agents  peuvent, à tout moment, vérifier sur place toutes les  opérations effectuées par la Caisse nationale de retraites et  d'assurances.

 

Article 12. - Lorsqu'il apparaît que la situation financière de la Caisse nationale de retraites et d'assurances risque de ne  pas lui permettre de remplir ses engagements, l'autorité visée à l'article 2 ci-dessus adresse un rapport sur ce sujet au ministre chargé des finances qui peut, après avis de l'Autorité, édicter toute mesure pour le redressement de la situation  financière de ladite caisse.

Article 3

 

Les contrats d'assurance souscrits et les conventions d'assurance conclues par la Caisse nationale de retraites et d'assurances doivent, dans les vingt quatre (24) mois qui suivent la date de publication au «Bulletin officiel» de la présente loi, être mis en conformité avec les dispositions du paragraphe II de l'article 2 du dahir n° 1-59-301  du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) précité, tel qu'il a été modifié et complété par la présente loi. A l'expiration de ce délai, tout contrat ou convention non conforme à ces dispositions est résilié et les droits qui en découlent sont ceux prévus par les clauses contractuelles.

 

Article 4

 

La Caisse nationale de retraites et d'assurances dispose d'un délai de vingt quatre (24) mois, à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du paragraphe II de l'article 2 du dahir n° 1-59-301  du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) précité, tel qu'il a été modifié et complété par la présente loi, en ce qui concerne les rentes ou prestations octroyées ou servies par elle autres que celles visées à l'article 3 ci-dessus ou régies par des dispositions législatives en vigueur.

 

Article 5

 

Les articles 5 et 9 du dahir précité n° 1-59-301  du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) sont abrogés.

 

Toutefois, les textes pris pour l'application dudit dahir demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation, dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions de la présente loi.

 

 

 

 

 

 

Le texte en langue arabe à été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel» n° 6283

du 21 chaoual 1435 (18 août 2014).