Bulletin officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-09-2014).

 

 

 

 

Dahir n° 1-14-141 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 120-13 modifiant et complétant la loi n° 65-00 portant Code de la couverture

médicale de base.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50;

 

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 120-13 modifiant et complétant la loi n° 65-00 portant Code de la couverture médicale de base telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

Fait à Al Hoceima, le 25 chaoual 1435 (22 août 2014).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILLAH BENKIRAN.

 


 

Loi n° 120-13

modifiant et complétant la loi n° 65-00

portant Code de la couverture médicale de base

 

Article 1

 

Sont modifiées et complétées comme suit les dispositions des articles 73, 83 et 93 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296  du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),  telle qu’elle a été modifiée :

 

Article 73.- La gestion du régime d’assurance maladie obligatoire de base prévu à l’article 71 ci-dessus et confiée aux organismes ci-après :

-         La Caisse nationale de sécurité sociale, dénommée ci-après CNSS, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184  du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972), pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayant droits ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur privé ;

-         La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, dénommée ci-après CNOPS et dans les conditions fixés par l’article 83 ci-dessous, les sociétés mutualistes la composants et les autres sociétés mutualistes instituées conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187  du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualit酅…………………………………...

 

(La suite sans modification.)

 

Article 83.- Sous réserve des dispositions de l’article 44 ci-dessus, la CNOPS charge, sous sa responsabilité, les sociétés mutualistes la composant ainsi que, sur leur initiative et après consultation de l’Agence nationale de l’assurance maladie, les autres sociétés mutualistes visées à l’article 73 ci-dessus, d’assurer une partie ou la quasi-totalité des missions ……………………………………………………………………….….mutualiste concernée.

 

Les conventions conclues entre la CNOPS et les autres sociétés mutualistes, prévues à l’alinéa précédent, n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances et celle chargée de l’emploi.

 

Article 93.- La CNOPS et les sociétés mutualistes visées à l’article 73 ci-dessus doivent mettre en conformité leurs statuts et règlements avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application dans un délai n’excédant pas six mois, à compter de la date de l’entrée de vigueur de la convention visée à l’article 83 ci-dessus.

 

Les statuts et règlements visés ci-dessus sont approuvés conformément aux textes législatifs en vigueur.

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

L’expression «sociétés mutualistes prévues à l’article 73 ci-dessus» remplace l’expression «les sociétés mutualiste la compostant» mentionnée dans les articles 81, 82, 91, et 92 de la loi n° 65-00 précitée.

 

Article 3

 

La présente loi entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa publication au bulletin officiel.

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du "Bulletin officiel" n° 6290

du 15 kaada 1435 (11 septembre 2014).