Bulletin officiel n° 6336 du 29 rabii II 1436 (19-2-2015).
Décret n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) relatif
à la gestion des déchets dangereux
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 4, 6, 9, 29, 30, 37 et 83;
Vu le décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux;
Vu le décret n° 2-09-284 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées;
Vu le décret n° 2-09-538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités délaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux;
Vu le décret n° 2-13-837 du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) relatif aux attributions du ministre de lénergie, des mines, de l'eau et de lenvironnement;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014),
DECRETE:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
Le présent décret a pour objet de fixer:
- les mesures organisationnelles de gestion des déchets dangereux;
- les modalités d'octroi, aux installations spécialisées, des autorisations pour le traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation, prévues à larticle 29 de la loi n° 28-00 susvisée;
- les modalités doctroi de lautorisation de collecte et de transport des déchets dangereux visée à l'article 30 de la loi n° 28-00 précitée ainsi que les formalités administratives accompagnant les opérations de collecte et de transport de ces déchets;
- les conditions et les prescriptions techniques relatives à la collecte, au transport, au stockage des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation.
Article 2
Aux fins du présent décret, on entend par:
- Certificat dacceptation préalable: le document attestant lacceptation par le destinataire de recevoir des déchets dangereux pour leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation;
- Certificat délimination: le document attestant de la réalisation effective par le destinataire de lopération de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation;
- Collecteur-transporteur: la personne physique ou morale qui assure, auprès dun générateur ou dun détenteur de déchets dangereux, la collecte de ces déchets et leur transport jusquà une installation spécialisée de traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation.
Article 3
Les dispositions du présent décret sappliquent aux :
- déchets dangereux tels que définis à larticle 2 du décret n° 2-07-253 susvisé;
- générateurs, détenteurs, collecteurs-transporteurs et destinataires de déchets dangereux;
- installations de stockage et de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation, y compris les décharges contrôlées de classe 3 telles que réglementées par le décret n° 2-09-284 susvisé;
- aux déchets médicaux et pharmaceutiques dangereux classés dans les catégories 1 et 2 prévues à larticle 3 du décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, pour ce qui concerne la constitution du dossier d'autorisation de collecte et de transport ainsi que lautorisation de traitement de ces déchets.
Article 4
Conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 28-00 précitée, nul ne peut collecter, transporter ou traiter des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation sil ne dispose, selon le cas de lautorisation de collecte et de transport des déchets dangereux ou de lautorisation dinstallation spécialisée de traitement des déchets dangereux, délivrée par lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement ou la personne désignée par elle à cet effet, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.
Chapitre II
Des mesures organisationnelles de gestion
des déchets dangereux
Article 5
Le registre prévu à larticle 37 de la loi n° 28-00 précitée est tenu par le générateur, le détenteur, le collecteur- transporteur et lexploitant de linstallation de stockage ou de traitement en vue de lélimination ou de la valorisation des déchets dangereux, selon le modèle fixé par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement. Dans ce registre sont consignés notamment la quantité, le type, la nature, lorigine et la destination des déchets dangereux quil produit, collecte, stocke, transporte ou traite.
Les informations et les renseignements contenus dans ce registre sont conservés durant cinq ans à compter de la date de leur consignation et sont tenus à la disposition des agents prévus à larticle 62 de la loi n° 28-00 précitée.
Article 6
Tout générateur, détenteur, collecteur-transporteur et exploitants dune installation de stockage, ou de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation transmet à lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement, avant le 1er avril de chaque année, un rapport contenant des informations sur les quantités, le type, la nature, lorigine et la destination des déchets quil a produit, collecté, stocké, transporté ou traité durant lannée précédente.
Le modèle du rapport susmentionné est fixé par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement.
Article 7
Tout générateur, détenteur, collecteur-transporteur et exploitant de linstallation de stockage ou de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation établit sur la base du registre et des rapports annuels visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, un plan interne de gestion des déchets dangereux.
Ce plan interne doit contenir les informations et les mesures prises pour la gestion des déchets dangereux et doit être actualisé, au minimum, tous les cinq ans.
Le plan actualisé est communiqué à lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration des dispositions antérieures dudit plan.
Un modèle du plan interne est fixé par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement.
Article 8
Tout générateur de déchets dangereux doit désigner, parmi le personnel quil emploie une personne responsable chargée de la gestion des déchets dangereux, dénommée «responsable déchets».
Article 9
Chaque installation de stockage ou de traitement des déchets dangereux doit être dotée dune unité organisationnelle chargée:
1) de la préparation et de la transmission des certificats dacceptation préalable et des certificats délimination prévues aux articles 18 et 20 ci-dessous;
2) du contrôle des déchets dangereux à leur réception et à leur sortie;
3) de toutes les vérifications mentionnées dans le présent décret et de celles qui seront prévues dans les arrêtés de lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement mentionnés à larticle 30 ci-dessous.
Chapitre III
De la collecte et du transport des déchets dangereux
Section 1
De lautorisation de collecte et de transport
des déchets dangereux
Article 10
Lautorisation de collecte et de transport des déchets dangereux visée à larticle 4 ci-dessus est délivrée après avis dune commission composée de représentants des autorités gouvernementales chargées de lenvironnement, de lagriculture, du transport et de la santé.
Article 11
La demande dautorisation est déposée en trois exemplaires auprès du service désigné à cet effet par lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement accompagnée des pièces et documents permettant didentifier le demandeur et de vérifier quil répond aux conditions fixées à larticle 30 de la loi n° 28-00 précitée.
La liste des pièces et documents devant constituer le dossier de demande dautorisation ainsi que la forme de cette demande sont fixées par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement.
Lautorisation est renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance et pour une durée équivalente.
Elle est retirée lorsque, suite au contrôle périodique prévu à larticle 61 de la loi n° 28-00 précitée effectué par les agents visés à larticle 62 de la même loi, notamment les agents désignés à cet effet par lautorité gouvernementale chargée de lenvironnement, il est constaté que le bénéficiaire de ladite autorisation ne répond plus aux conditions exigées pour la délivrance ou du renouvellement de celle-ci.
Il est donné immédiatement récépissé des pièces et documents déposés.
Article 12
Il est statué sur la demande dautorisation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de ladite demande.
Pour linstruction de la demande, le service désigné conformément aux dispositions de larticle 11 ci-dessus peut demander à lintéressé tous autres documents ou informations nécessaires pour sassurer que celui-ci répond aux conditions prévues à larticle 30 de la loi n° 28-00 précitée. Dans ce cas, un délai supplémentaire de dix (10) jours court à compter de la date de dépôt des documents et informations complémentaires demandés.
Section 2
Modalités de collecte et de transport des déchets dangereux
Article 13
La collecte et le transport des déchets dangereux doivent être effectués exclusivement dans des contenants répondant à la réglementation et aux normes en vigueur compte tenu de la nature des déchets dangereux et de leurs caractéristiques de danger.
Ces contenants doivent notamment être rigides, étanches, solides, résistants au clwhitege et à lécrasement dans les conditions normales dutilisation et fabriqués conformément à la réglementation et aux normes nationales ou internationales en vigueur en la matière.
Article 14
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport des marchandises dangereuses par route sappliquent aux modalités demballage et détiquetage des déchets dangereux ainsi quaux véhicules utilisés pour leur transport.
Article 15
Le bordereau de suivi prévu à larticle 32 de la loi n° 28-00 précitée qui accompagne chaque opération de transport est établi en cinq (5) exemplaires selon le modèle mis à la disposition des intéressés à cet effet par le service prévu à