Bulletin officiel n° 6336 du 29 rabii II 1436 (19-2-2015).

 

 

Décret n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) relatif

à  la gestion des déchets dangereux

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 4, 6, 9, 29, 30, 37 et 83;

 

Vu le décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux;

 

Vu le décret n° 2-09-284  du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées;

 

Vu le décret n° 2-09-538  du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités d’élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux;

 

Vu le décret n° 2-13-837  du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) relatif aux attributions du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de l’environnement;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014),

 

DECRETE:

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

Le présent décret a pour objet de fixer:

-      les mesures organisationnelles de gestion des déchets dangereux;

-      les modalités d'octroi, aux installations spécialisées, des autorisations pour le traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation, prévues à l’article 29 de la loi n° 28-00 susvisée;

-      les modalités d’octroi de l’autorisation de collecte et de transport des déchets dangereux visée à l'article 30 de la loi n° 28-00 précitée ainsi que les formalités administratives accompagnant les opérations de collecte et de transport de ces déchets;

-      les conditions et les prescriptions techniques relatives à la collecte, au transport, au stockage des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation.

 

Article 2

Aux fins du présent décret, on entend par:

-      Certificat d’acceptation préalable: le document attestant l’acceptation par le destinataire de recevoir des déchets dangereux pour leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation;

-      Certificat d’élimination: le document attestant de la réalisation effective par le destinataire de l’opération de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation;

-      Collecteur-transporteur: la personne physique ou morale qui assure, auprès d’un générateur ou d’un détenteur de déchets dangereux, la collecte de ces déchets et leur transport jusqu’à une installation spécialisée de traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation.

 

Article 3

 

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux :

-      déchets dangereux tels que définis à l’article 2 du décret n° 2-07-253 susvisé;

-      générateurs, détenteurs, collecteurs-transporteurs et destinataires de déchets dangereux;

-      installations de stockage et de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation, y compris les décharges contrôlées de classe 3 telles que réglementées par le décret n° 2-09-284  susvisé;

-      aux déchets médicaux et pharmaceutiques dangereux classés dans les catégories 1 et 2 prévues à l’article 3 du décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, pour ce qui concerne la constitution du dossier d'autorisation de collecte et de transport ainsi que l’autorisation de traitement de ces déchets.

 

Article 4

 

Conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 28-00 précitée, nul ne peut collecter, transporter ou traiter des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation s’il ne dispose, selon le cas de l’autorisation de collecte et de transport des déchets dangereux ou de l’autorisation d’installation spécialisée de traitement des déchets dangereux, délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ou la personne désignée par elle à cet effet, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.

 

Chapitre II

Des mesures organisationnelles de gestion

des déchets dangereux

 

Article 5

 

Le registre prévu à l’article 37 de la loi n° 28-00 précitée est tenu par le générateur, le détenteur, le collecteur- transporteur et l’exploitant de l’installation de stockage ou de traitement en vue de l’élimination ou de la valorisation des déchets dangereux, selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement. Dans ce registre sont consignés notamment la quantité, le type, la nature, l’origine et la destination des déchets dangereux qu’il produit, collecte, stocke, transporte ou traite.

Les informations et les renseignements contenus dans ce registre sont conservés durant cinq ans à compter de la date de leur consignation et sont tenus à la disposition des agents prévus à l’article 62 de la loi n° 28-00 précitée.

 

Article 6

 

Tout générateur, détenteur, collecteur-transporteur et exploitants d’une installation de stockage, ou de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation transmet à l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, avant le 1er avril de chaque année, un rapport contenant des informations sur les quantités, le type,  la nature, l’origine et la destination des déchets qu’il a produit, collecté, stocké, transporté ou traité durant l’année précédente.

 

Le modèle du rapport susmentionné est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

 

Article 7

 

Tout générateur, détenteur, collecteur-transporteur et exploitant de l’installation de stockage ou de traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation établit sur la base du registre et des rapports annuels visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, un plan interne de gestion des déchets dangereux.

 

Ce plan interne doit contenir les informations et les mesures prises pour la gestion des déchets dangereux et doit être actualisé, au minimum, tous les cinq ans.

 

Le plan actualisé est communiqué à l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration des dispositions antérieures dudit plan.

 

Un modèle du plan interne est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

Article 8

 

Tout générateur de déchets dangereux doit désigner, parmi le personnel qu’il emploie une personne responsable chargée de la gestion des déchets dangereux, dénommée «responsable déchets».

Article 9

 

Chaque installation de stockage ou de traitement des déchets dangereux doit être dotée d’une unité organisationnelle chargée:

1)     de la préparation et de la transmission des certificats d’acceptation préalable et des certificats d’élimination prévues aux articles 18 et 20 ci-dessous;

2)     du contrôle des déchets dangereux à leur réception et à leur sortie;

3)     de toutes les vérifications mentionnées dans le présent décret et de celles qui seront prévues dans les arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement mentionnés à l’article 30 ci-dessous.

 

 

Chapitre III

De la collecte et du transport des déchets dangereux

 

Section 1

De l’autorisation de collecte et de transport

 des déchets dangereux

 

Article 10

 

L’autorisation de collecte et de transport des déchets dangereux visée à l’article 4 ci-dessus est délivrée après avis d’une commission composée de représentants des autorités gouvernementales chargées de l’environnement, de l’agriculture, du transport et de la santé.

Article 11

 

La demande d’autorisation est déposée en trois exemplaires auprès du service désigné à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement accompagnée des pièces et documents permettant d’identifier le demandeur et de vérifier qu’il répond aux conditions fixées à l’article 30 de la loi n°  28-00 précitée.

 

La liste des pièces et documents devant constituer le dossier de demande d’autorisation ainsi que la forme de cette demande sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

 

L’autorisation est renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance et pour une durée équivalente.

 

Elle est retirée lorsque, suite au contrôle périodique prévu à l’article 61 de la loi n° 28-00 précitée effectué par les agents visés à l’article 62 de la même loi, notamment les agents désignés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, il est constaté que le bénéficiaire de ladite autorisation ne répond plus aux conditions exigées pour la délivrance ou du renouvellement de celle-ci.

 

Il est donné immédiatement récépissé des pièces et documents déposés.

 

Article 12

 

Il est statué sur la demande d’autorisation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de ladite demande.

 

Pour l’instruction de la demande, le service désigné conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus peut demander à l’intéressé tous autres documents ou informations nécessaires pour s’assurer que celui-ci répond aux conditions prévues à l’article 30 de la loi n° 28-00 précitée. Dans ce cas, un délai supplémentaire de dix (10) jours court à compter de la date de dépôt des documents et informations complémentaires demandés.

 

Section 2

Modalités de collecte et de transport des déchets dangereux

Article 13

 

La collecte et le transport des déchets dangereux doivent être effectués exclusivement dans des contenants répondant à la réglementation et aux normes en vigueur compte tenu de la nature des déchets dangereux et de leurs caractéristiques de danger.

 

Ces contenants doivent notamment être rigides, étanches, solides, résistants au clwhitege et à l’écrasement dans les conditions normales d’utilisation et fabriqués conformément à la réglementation et aux normes nationales ou internationales en vigueur en la matière.

 

Article 14

 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport des marchandises dangereuses par route s’appliquent aux modalités d’emballage et d’étiquetage des déchets dangereux ainsi qu’aux véhicules utilisés pour leur transport.

 

Article 15

 

Le bordereau de suivi prévu à l’article 32 de la loi n° 28-00 précitée qui accompagne chaque opération de transport est établi en cinq (5) exemplaires selon le modèle mis à la disposition des intéressés à cet effet par le service prévu à