Dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs

Bulletin Officiel n° : 4223  du  06/10/1993 - Page : 513

 

Dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment son article 101.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Titre premier

Définitions

 

Article 1

La Bourse des valeurs est un marché réglementé par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, sur lequel sont publiquement négociées les valeurs mobilières.

 

Article 2

Sont considérées comme valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou par tradition, et qui confèrent, par catégorie, des droits identiques de propriété ou de créance générale sur le patrimoine de la personne morale qui les émet.

 

Sont assimilées à des valeurs mobilières, les parts de fonds communs de placement prévus par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

 

Article 3

Sont considérés comme titres de capital toutes les catégories d'actions formant le capital d'une société ainsi que toutes autres valeurs émanant de ces actions sous une quelconque forme ou appellation et conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la société.

 

Sont considérés comme titres de créance toutes les catégories de titres représentatifs d'emprunts obligataires.

 

Article 4

La contrepartie consiste pour les sociétés de bourse visées à l'article 34 du présent dahir portant loi à acheter ou à vendre des valeurs mobilières pour leur propre compte.

 

Une cession directe de valeurs mobilières consiste en une transaction qui n'a pas lieu publiquement et qui est enregistrée, par l'intermédiaire d'une société de bourse, auprès de la société gestionnaire visée à l'article 7 du présent dahir portant loi.

 

Article 5

On entend par démarchage l'activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics ou qui utilise de façon habituelle des communications téléphoniques, des lettres ou des publications, soit pour proposer l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins.

 

Article 6

On entend par donneur d'ordre toute personne physique ou morale qui donne à une société de bourse un ordre d'achat ou de vente portant sur des valeurs mobilières.

 

Titre II

De la bourse des valeurs

 

Chapitre premier

Organisation de la Bourse des valeurs

 

Article 7

Il sera institué une société anonyme à laquelle sera concédée la gestion de la Bourse des valeurs, en application d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances.

 

Ce cahier des charges définit notamment les obligations afférentes au fonctionnement de la Bourse des valeurs, à l'enregistrement et à la publicité des transactions ainsi qu'aux règles déontologiques devant être respectées par le personnel de la société concessionnaire.

La société concessionnaire est dénommée ci-après « société gestionnaire ».

 

Article 8

Le capital de la société gestionnaire est souscrit dans son intégralité par les sociétés de bourse agréées. Il est détenu à tout moment à parts égales par l'ensemble des sociétés de bourse.

 

En cas de retrait d'une société de bourse pour quelque cause que ce soit, sa quote-part dans le capital de la société gestionnaire est obligatoirement rachetée à parts égales par les autres sociétés de bourse.

 

En cas d'agrément d'une nouvelle société de bourse, le capital de la société gestionnaire est augmenté du montant de l'apport effectué par ladite société de bourse.

 

Les actions de la société gestionnaire sont souscrites ou rachetées à un prix déterminé par le conseil déontologique des valeurs mobilières.

 

Article 9

Le montant du capital minimum de la société gestionnaire est fixé par le ministre chargé des finances, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières institué par le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne.

 

Les apports doivent être effectués intégralement en numéraire au moment de la souscription du capital de la société.

 

Article 10

Le projet de statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières.

 

La désignation des administrateurs de la société gestionnaire est soumise à l'approbation du ministre chargé des finances qui peut les démettre de leur mandat, sur rapport motivé du commissaire du gouvernement ou du conseil déontologique des valeurs mobilières, et pourvoir à leur remplacement dans l'attente de l'élection de nouveaux administrateurs.

 

Article 11

Outre ses obligations relatives à la gestion de la bourse, telles qu'elles sont stipulées dans le cahier des charges mentionné à l'article 7 du présent dahir portant loi, la société gestionnaire a pour mission :

-       de prononcer l'introduction des valeurs mobilières à la cote de la Bourse des valeurs et leur radiation.

-       de veiller à la conformité des opérations effectuées par les sociétés de bourse au regard des lois et règlements applicables à ces opérations.

 

Elle doit en outre porter à la connaissance du conseil déontologique des valeurs mobilières toute infraction qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission.

 

Article 12

La société gestionnaire peut également suspendre la cotation d'une ou de plusieurs valeurs mobilières pendant une durée déterminée lorsque les cours de celles-ci connaissent pendant une même séance de bourse une variation, à la hausse ou à la baisse, excédant un seuil fixé par le ministre chargé des finances. Ce seuil ne peut excéder 10 % des cours d'ouverture des valeurs concernées.

 

La cotation peut également être suspendue par la société gestionnaire à la demande du conseil déontologique des valeurs mobilières lorsque celui-ci dispose d'informations de nature à influer de manière significative sur les cours et devant être portées à la connaissance du public.

 

La suspension et la reprise de la cotation font l'objet d'un avis motivé qui est affiché à la Bourse des valeurs et publié par la société gestionnaire. 

 

Article 13

La société gestionnaire n'est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.

 

Un commissaire du gouvernement, nommé par le ministre chargé des finances, est placé auprès de la société gestionnaire. Il est chargé de veiller au respect, par cette société, des dispositions de ses statuts et du cahier des charges mentionné à l'article 7 du présent dahir portant loi.

 

Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes les séances du conseil d'administration de la société gestionnaire ou des comités qui en émanent. Il peut, dans les sept jours d'une délibération de ces instances, provoquer une seconde délibération. Il reçoit communication des ordres du jour, procès-verbaux, rapports et dossiers destinés à être communiqués aux administrateurs.

Chapitre II

Inscription à la cote

 

Article 14

Seuls peuvent être inscrits à la cote de la Bourse des valeurs :

-            les titres de capital négociables émis par une personne morale répondant aux conditions suivantes :

*        avoir un capital libéré d'au moins 15 millions de dirhams.

*        avoir établi et fait certifier les comptes annuels des trois exercices précédant la demande d'admission à la cote. Cette certification est effectuée par le ou les commissaires aux comptes lorsqu'il s'agit d'une société anonyme et, lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions, par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables ou, en l'absence de cet ordre, par un expert comptable diplômé .

*        diffuser dans le public au moins 20 % des actions représentant son capital social au plus tard le jour de l'introduction en bourse.

-            les titres de créance négociables représentatifs d'émissions répondant aux conditions suivantes :

*        porter sur un montant minimum de 20 millions de dirhams.

*        émaner d'une personne morale dont les comptes annuels des trois derniers exercices sont certifiés par le ou les commissaires aux comptes, lorsqu'il s'agit d'une société anonyme et, lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'un établissement public, par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables ou, en l'absence de cet ordre, par un expert comptable diplômé.

 

Sont cependant inscrits d'office à la cote de la Bourse des valeurs les titres de créance émis ou garantis par l'Etat et ceux émis par les collectivités locales.

 

Article 15

Les valeurs mobilières émises par des personnes morales n'ayant pas leur siège social au Maroc peuvent être inscrites à la cote de la Bourse des valeurs, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des finances.

 

Chapitre III

Radiation

 

Article 16

La radiation des valeurs inscrites à la cote de la Bourse des valeurs peut intervenir à la demande de la personne morale concernée ou à l'initiative de la société gestionnaire.

Les éléments pris en considération pour motiver la décision de radiation sont :

-            le respect des conditions prévues à l'article 14 du présent dahir portant loi.

-            la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dirhams et en titres ainsi que le nombre de jours de bourse où les titres ont fait l'objet d'une cotation.

-            la mise en paiement de dividendes pendant les trois derniers exercices.

 

Article 17

La radiation des valeurs inscrites à la cote de la Bourse des valeurs peut également être prononcée par la société gestionnaire, à la demande du conseil déontologique des valeurs mobilières notamment lorsque la personne morale concernée ne respecte pas les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne et des textes pris pour son application.

 

Chapitre IV

Transactions

 

Article 18

Les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ainsi que leur cotation ne peuvent s'opérer qu'à la Bourse des valeurs et par l'entremise des sociétés de bourse.

 

Article 19

Les ordres de la clientèle doivent comporter toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution et notamment la nature, achat ou vente, de l'opération et la désignation des valeurs sur lesquelles portent les transactions.

 

Ils doivent être horodatés dès leur réception par les sociétés de bourse.

 

Article 20

Les transactions sont confirmées dans les 24 heures par la société gestionnaire aux sociétés de bourse concernées.

 

Article 21

Pendant la séance de bourse, les opérations de contrepartie,prévue à l'article 4 ci-dessus, sont réalisées à un cours coté pendant la séance de bourse ou à défaut, au dernier cours coté.

Article 22

Hors séance de bourse, les opérations de contrepartie sont réalisées au dernier cours coté, augmenté ou diminué d'une marge fixée par le ministre chargé des finances, sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières. Le taux de cette marge ne peut dépasser

 5 %.

 

Article 23

Lorsqu'il s'agit d'effectuer une transaction sur une valeur à revenu fixe, il n'est pas tenu compte du coupon fixant le montant de l'intérêt à percevoir, dès qu'est échue la date dudit coupon.

 

Lorsqu'il s'agit d'effectuer une transaction sur une valeur à revenu variable, il n'est pas tenu compte du dividende à percevoir, à compter de la date à laquelle doit intervenir le paiement dudit dividende.

 

Article 24

Les dates de détachement des coupons des valeurs à revenu variable sont fixées par annonce publiée par la s