Bulletin Officiel n° 5936 du 17 joumada I 1432 ( 21  Avril 2011).

 

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 587-11

du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d’assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurances ».

 

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238  du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

Vu le décret n° 2-04-355  du 19 ramadan 1425  (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article premier 15) ;

 

Après avis du comité consultatif des assurances.

 

ARRETE 

 

Article 1

En application du 15) de l’article premier du décret n° 2-04-355  du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) susvisé, les conditions générales-type du contrat d’assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurances » sont celles fixées en annexe du présent arrêté.

Article 2

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1622-99  du 10 chaoual 1420 (17 janvier 2000) fixant les conditions générales-types des contrats d’assurances « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurances ».

 

Article 3

Le présent arrêté  sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur le 20ème jour de la date de sa publication pour les nouvelles souscriptions et à la date de leur renouvellement pour les contrats en cours..

 

 

Rabat, le 4 rabii II 1432 (9 mars  2011).

 

SALAHEDDINE MEZOUAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

Conditions générales-types du contrat d’assurance

« Responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurances »

 

Le contrat d’assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurances », dont les conditions générales-type figurent ci-après, est régi par la loi n° 17-99  portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238  du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée et par les textes pris pour son application

 

Titre I

Objet et étendue de la garantie

 

Article 1

Définitions

On entend par :

Souscripteur : personne physique ou morale ainsi dénommée aux conditions particulières ;

Assuré : l’intermédiaire d’assurances tel que défini à l’article 291 de la loi n° 17-99  précitée et désigné aux conditions particulières.

 

Article2

Sous réserve des exclusions de garantie stipulées à l’article 7 ci-après, le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle et /ou contractuelle pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait de son activité professionnelle telle qu’elle est définie par la loi, les règlements et les usages et dans les limites de l’agrément accordé par le ministre chargé des finances.

 

Article 3

La garantie s’exerce à raison de toutes fautes ou erreurs de droit ou de fait, d’omissions, négligences, inexactitudes commises par l’assuré ou toutes personnes dont il répond civilement.

Sont également garanties les conséquences de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en cas de perte, vol ou destruction involontaire de documents professionnels.

 

Article 4

En ce qui concerne les affaires pouvant être réalisées en courtage, notamment par la participation à des groupements constitués en vue de traiter en commun certaines affaires, la garantie est acquise à l’assuré à raison des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait être mise personnellement à sa charge, la garantie ne pouvant, en aucun cas, profiter aux autres membres desdits groupements ou aux groupements eux-mêmes.

 

Article 5

La garantie prévue à l’article 303 de loi n° 17-99  précitée, fixée par sinistre, comprend les dommages et intérêts, dépens, honoraires, frais judiciaires et autres débours.

Elle est accordée à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières qui ne peuvent être inférieures aux montants minimums fixés par l’article 303 de la loi n° 17-99  précitée.

Article 6

Ne peuvent bénéficier de l’indemnité d’assurance :

-   l’assuré, son ou ses conjoints, ses ascendants, ses descendants vivant sous son toit, ses associés, ses préposés et, en général, les personnes dont il peut civilement répondre et, lorsque l’assuré est une personne morale, le représentant responsable et les représentants légaux ;

-   les personnes qui se sont rendues coupables de la faute commise en tant qu’auteurs ou complices et agissant comme souscripteurs d’un contrat d’assurance par l’intermédiaire de l’assuré

 

Titre II

Exclusions de garantie

 

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi n° 17-99  précitée, le contrat ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré en raison des faits ou activités ci-après :

1.      les activités autres que la présentation, l’établissement et la gestion des contrats d’assurances ;

2.                les recours sauf stipulations contraires des conditions particulières ;

3.                la gestion financière de l’agence ou de la société de courtage d’assurances, les dépôts de fonds ou de valeurs et les conséquences de l’insolvabilité de l’assuré ;

4.                les abus de confiance, détournements, vols et malversations commis au préjudice de l’assuré ;

5.                les conséquences d’engagements particuliers excédant le cadre normal de l’activité de l’assuré et notamment l’engagement fait à un client de placer un risque ne pouvant trouver couverture après d’aucune entreprise d’assurances et de réassurance ;

6.                la gestion par l’assuré, sur délégation de signature, des risques se rapportant à des polices d’assurances souscrites par l’un de ses clients ;

7.                les faits de diffamation, les actes de concurrence déloyale imputables à l’assuré ainsi que les réclamations concernant ses frais et honoraires professionnels ;

8.                tout dégât matériel accidentel quelle qu’en soit la nature se rattachant à l’exploitation du local professionnel de l’assuré sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 ci-dessus ;

9.                les amendes ainsi que les frais de poursuite à fin pénale ;

10.            sauf stipulations contraires des conditions particulières du contrat, les risques de perte, vol ou destruction involontaires de documents professionnels résultant des faits de guerre étrangère, de guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires ainsi que les risques qui ont trait aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de la radioactivité ou aux effets de radiation provoqués par l’accélération  artificielle de particules ;

11.            sauf stipulations contraires des conditions particulières du contrat, les dommages causés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, raz- de- marée, affaissement ou glissement de terrain ou autres cataclysmes ;

12.            toute faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

 

Titre III

Formation, prise d’effet et durée de la garantie

 

Article 8

Le contrat est parfait dès sa signature par les parties, l’assureur peut dès ce moment, en poursuivre l’exécution. Le contrat produit ses effets aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.

 

Article 9

Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Toutefois, chacune des parties a le droit de se retirer à l’expiration d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes prévues à l’article 12 ci-dessous, moyennent un préavis de trente (30) jours.

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée en caractères très apparents et rappelée également en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur.

A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat, sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours.

A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci n’est pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat est réputé souscrit pour une année.

Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les conditions particulières.

La durée de  chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année.

Lorsque le contrat est à tacite reconduction, les conditions particulières doivent également comporter la stipulation prévue à l’article 7 de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04  du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrant d’assurance.

 

Titre IV

Cas de résiliation du contrat

 

Article 10

1°    Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants :

a)     en cas de retrait de l’agrément de l’assureur, le contrat est résilié de plein droit dès le 20e jour à midi ; à compter de la publication de l’arrêté portant retrait d’agrément au « Bulletin officiel » conformément à l’article 267 de loi n° 17-99  précitée ;

b)     en cas de liquidation judiciaire de l’assureur (article 27 de loi n° 17-99  précitée).

 

2°    Le contrat est résilié ou peut l’être avant sa date d’échéance dans les cas suivants :

a)     Par l’assureur :

-   dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus ;

-   en cas de non paiement de la prime ou d’une fraction de prime (article 21 de la loi n° 17-99  précitée) ;

-   en cas d’aggravation des risques (article 24 de la loi n° 17-99  précitée).

-   avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques, soit à la souscription, soit en cours de contrat (article 31 de la loi n° 17-99) précitée) ;

-   après sinistre, l’assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article 26 de la loi n° 17-99  précitée) ;

-   en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’assuré (article 27 de loi n° 17-99  précitée).

 

b)     Par le souscripteur :

-   dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus ; 

-   en cas de disparition des circonstances spéciales aggravant les risques mentionnées dans la police, si l’assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article 25 de loi n° 17-99  précitée) ;

-   en cas de résiliation, après sinistre, par l’assureur, d’un autre contrat de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99  précitée).

 

Article 11

Le cas de défaillance ou de décès de l’assuré « agent d’assurances », personne physique, prévus à l’article 312 de la loi n° 17-99  précitée, sont réglés suivant les dispositions de l’article 28 de la même loi.

Le retrait temporaire ou définitif de l’agrément, permettant à l’assuré de présenter des opérations d’assurances, emporte résiliation de plein droit du contrat et il est fait application de l’article 46 de la loi n° 17-99  précitée pour la portion de la prime afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

Les cas de réquisition du local visé à l’article 301 de la loi n° 17-99  précitée ou des employés de l’assuré sont réglés suivant les dispositions des articles 33 et 34 de la même loi.

 

Article 12

A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 17-99  précitée, dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru n’est pas acquise à l’assureur. Elle doit être restituée, si elle a été perçue d’avance, dans les conditions prévues par les articles 24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la même loi.

Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans les conditions particulières.

Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de d