Bulletin Officiel n° 5936 du 17 joumada I 1432 ( 21 Avril 2011).
Arrêté du ministre de léconomie et des finances n° 587-11
du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat dassurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires dassurances ».
LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle quelle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour lapplication de la loi n° 17-99 portant code des assurances tel quil a été modifié et complété, notamment son article premier 15) ;
Après avis du comité consultatif des assurances.
ARRETE
Article 1
En application du 15) de larticle premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) susvisé, les conditions générales-type du contrat dassurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires dassurances » sont celles fixées en annexe du présent arrêté.
Sont abrogées les dispositions de larrêté du ministre de léconomie et des finances n° 1622-99 du 10 chaoual 1420 (17 janvier 2000) fixant les conditions générales-types des contrats dassurances « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires dassurances ».
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur le 20ème jour de la date de sa publication pour les nouvelles souscriptions et à la date de leur renouvellement pour les contrats en cours..
Rabat, le 4 rabii II 1432 (9 mars 2011).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
ANNEXE
Conditions générales-types du contrat dassurance
« Responsabilité civile professionnelle des intermédiaires dassurances »
Le contrat dassurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires dassurances », dont les conditions générales-type figurent ci-après, est régi par la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle quelle a été modifiée et complétée et par les textes pris pour son application
Titre I
Objet et étendue de la garantie
Article 1
Définitions
On entend par :
Souscripteur : personne physique ou morale ainsi dénommée aux conditions particulières ;
Assuré : lintermédiaire dassurances tel que défini à larticle 291 de la loi n° 17-99 précitée et désigné aux conditions particulières.
Article2
Sous réserve des exclusions de garantie stipulées à larticle 7 ci-après, le contrat garantit lassuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle et /ou contractuelle pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait de son activité professionnelle telle quelle est définie par la loi, les règlements et les usages et dans les limites de lagrément accordé par le ministre chargé des finances.
Article 3
La garantie sexerce à raison de toutes fautes ou erreurs de droit ou de fait, domissions, négligences, inexactitudes commises par lassuré ou toutes personnes dont il répond civilement.
Sont également garanties les conséquences de la responsabilité civile que lassuré peut encourir en cas de perte, vol ou destruction involontaire de documents professionnels.
En ce qui concerne les affaires pouvant être réalisées en courtage, notamment par la participation à des groupements constitués en vue de traiter en commun certaines affaires, la garantie est acquise à lassuré à raison des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait être mise personnellement à sa charge, la garantie ne pouvant, en aucun cas, profiter aux autres membres desdits groupements ou aux groupements eux-mêmes.
La garantie prévue à larticle 303 de loi n° 17-99 précitée, fixée par sinistre, comprend les dommages et intérêts, dépens, honoraires, frais judiciaires et autres débours.
Elle est accordée à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières qui ne peuvent être inférieures aux montants minimums fixés par larticle 303 de la loi n° 17-99 précitée.
Ne peuvent bénéficier de lindemnité dassurance :
- lassuré, son ou ses conjoints, ses ascendants, ses descendants vivant sous son toit, ses associés, ses préposés et, en général, les personnes dont il peut civilement répondre et, lorsque lassuré est une personne morale, le représentant responsable et les représentants légaux ;
- les personnes qui se sont rendues coupables de la faute commise en tant quauteurs ou complices et agissant comme souscripteurs dun contrat dassurance par lintermédiaire de lassuré
Titre II
Exclusions de garantie
Sans préjudice des dispositions de larticle 18 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir lassuré en raison des faits ou activités ci-après :
1. les activités autres que la présentation, létablissement et la gestion des contrats dassurances ;
2. les recours sauf stipulations contraires des conditions particulières ;
3. la gestion financière de lagence ou de la société de courtage dassurances, les dépôts de fonds ou de valeurs et les conséquences de linsolvabilité de lassuré ;
4. les abus de confiance, détournements, vols et malversations commis au préjudice de lassuré ;
5. les conséquences dengagements particuliers excédant le cadre normal de lactivité de lassuré et notamment lengagement fait à un client de placer un risque ne pouvant trouver couverture après daucune entreprise dassurances et de réassurance ;
6. la gestion par lassuré, sur délégation de signature, des risques se rapportant à des polices dassurances souscrites par lun de ses clients ;
7. les faits de diffamation, les actes de concurrence déloyale imputables à lassuré ainsi que les réclamations concernant ses frais et honoraires professionnels ;
8. tout dégât matériel accidentel quelle quen soit la nature se rattachant à lexploitation du local professionnel de lassuré sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de larticle 3 ci-dessus ;
9. les amendes ainsi que les frais de poursuite à fin pénale ;
10. sauf stipulations contraires des conditions particulières du contrat, les risques de perte, vol ou destruction involontaires de documents professionnels résultant des faits de guerre étrangère, de guerre civile, démeutes ou de mouvements populaires ainsi que les risques qui ont trait aux effets directs ou indirects dexplosion, de dégagement de chaleur, dirradiation provenant de la transmutation de noyaux datomes ou de la radioactivité ou aux effets de radiation provoqués par laccélération artificielle de particules ;
11. sauf stipulations contraires des conditions particulières du contrat, les dommages causés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, raz- de- marée, affaissement ou glissement de terrain ou autres cataclysmes ;
12. toute faute intentionnelle ou dolosive de lassuré.
Titre III
Formation, prise deffet et durée de la garantie
Le contrat est parfait dès sa signature par les parties, lassureur peut dès ce moment, en poursuivre lexécution. Le contrat produit ses effets aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions sappliquent à tout avenant au contrat.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Toutefois, chacune des parties a le droit de se retirer à lexpiration dune période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date deffet du contrat sous réserve den informer lautre partie, dans les formes prévues à larticle 12 ci-dessous, moyennent un préavis de trente (30) jours.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée en caractères très apparents et rappelée également en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat, sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise deffet, moyennant un préavis de trente (30) jours.
A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci nest pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat est réputé souscrit pour une année.
Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les conditions particulières.
La durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
Lorsque le contrat est à tacite reconduction, les conditions particulières doivent également comporter la stipulation prévue à larticle 7 de larrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrant dassurance.
Titre IV
Cas de résiliation du contrat
1° Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants :
a) en cas de retrait de lagrément de lassureur, le contrat est résilié de plein droit dès le 20e jour à midi ; à compter de la publication de larrêté portant retrait dagrément au « Bulletin officiel » conformément à larticle 267 de loi n° 17-99 précitée ;
b) en cas de liquidation judiciaire de lassureur (article 27 de loi n° 17-99 précitée).
2° Le contrat est résilié ou peut lêtre avant sa date déchéance dans les cas suivants :
a) Par lassureur :
- dans les cas prévus à larticle 9 ci-dessus ;
- en cas de non paiement de la prime ou dune fraction de prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
- en cas daggravation des risques (article 24 de la loi n° 17-99 précitée).
- avant sinistre, en cas domission ou dinexactitude dans la déclaration des risques, soit à la souscription, soit en cours de contrat (article 31 de la loi n° 17-99) précitée) ;
- après sinistre, lassuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de lassureur (article 26 de la loi n° 17-99 précitée) ;
- en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de lassuré (article 27 de loi n° 17-99 précitée).
b) Par le souscripteur :
- dans les cas prévus à larticle 9 ci-dessus ;
- en cas de disparition des circonstances spéciales aggravant les risques mentionnées dans la police, si lassureur refuse de réduire la prime en conséquence (article 25 de loi n° 17-99 précitée) ;
- en cas de résiliation, après sinistre, par lassureur, dun autre contrat de lassuré (article 26 de la loi n° 17-99 précitée).
Article 11
Le cas de défaillance ou de décès de lassuré « agent dassurances », personne physique, prévus à larticle 312 de la loi n° 17-99 précitée, sont réglés suivant les dispositions de larticle 28 de la même loi.
Le retrait temporaire ou définitif de lagrément, permettant à lassuré de présenter des opérations dassurances, emporte résiliation de plein droit du contrat et il est fait application de larticle 46 de la loi n° 17-99 précitée pour la portion de la prime afférente au temps pour lequel le risque nest plus couru.
Les cas de réquisition du local visé à larticle 301 de la loi n° 17-99 précitée ou des employés de lassuré sont réglés suivant les dispositions des articles 33 et 34 de la même loi.
A lexception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 17-99 précitée, dans tous les cas de résiliation au cours dune période dassurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque na pas couru nest pas acquise à lassureur. Elle doit être restituée, si elle a été perçue davance, dans les conditions prévues par les articles 24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la même loi.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de lassureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans les conditions particulières.
Dans tous les cas où lassureur a la faculté de d