Bulletin officiel n° 6378 du 29 ramadan 1436 (16-07-2015).
Décret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour lapplication de larticle 21 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 21;
Vu la loi n° 25-08 portant création de lOffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 3;
Vu la loi n° 21-80 relative à lexercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires promulguée par le dahir n° 1-80-340 du 17 safar 1401 (26 décembre 1980), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 17;
Vu le décret n° 2-82-541 du 29 joumada I 1403 (15 mars 1983) pris pour lapplication de la loi n° 21-80 relative à lexercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, notamment ses articles 6 et 7;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 26 joumada II 1436 (16 avril 2015),
DECRETE
Les agents habilités relevant de lOffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) visés à larticle 21 de la loi susvisée n° 28-07 sont :
1- les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes, les inspecteurs de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens de lélevage, mentionnés à larticle 3 de la loi susvisée n° 25-08, détachés auprès de lOffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA);
2- les vétérinaires, les ingénieurs et les techniciens de lONSSA, titulaires, exerçant depuis une période minimale de deux (2) ans au sein de ses services centraux ou locaux.
Pour exercer en qualité dagent verbalisateur, les personnes susmentionnées doivent justifier avoir suivi une formation continue dans les domaines traités par la loi n° 28-07 précitée, selon le programme approuvé à cet effet par le directeur général de lONSSA.
Les agents visés à larticle premier ci-dessus prêtent serment conformément à la législation en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs. Ils doivent être munis et porter de manière apparente, lors de lexercice de leurs missions, une carte professionnelle délivrée par le directeur général de lONSSA selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture, permettant leur identification et celle du service auquel ils sont rattachés.
Ces agents dressent les procès-verbaux des infractions quils constatent selon les formes et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
Les vétérinaires mandatés mentionnés à larticle 21 de la loi n° 28-07 précitée sont les vétérinaires exerçant à titre privé auxquels un mandat appelé «mandat dinspection vétérinaire» est délivré par le directeur général de lONSSA, après avis de la commission prévue à larticle 4 ci-dessous, aux fins dexécuter des missions dans les domaines de la santé animale et de la pharmacie vétérinaire couvertes par le mandat sanitaire dont ils disposent en vertu de la loi susvisée n° 21-80 ainsi que des missions de contrôle sanitaire des denrées animales, dorigine animale et des aliments pour animaux.
Pour bénéficier du mandat dinspection vétérinaire prévu à lalinéa ci-dessus, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
1) être régulièrement inscrit au tableau de lOrdre national des vétérinaires;
2) disposer du mandat sanitaire délivré conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-82-541, en cours de validité;
3) ne pas avoir fait lobjet, au cours de sa carrière, dune interdiction temporaire dexercer, prononcée conformément aux dispositions de larticle 17 de la loi précitée n° 21-80;
4) ne pas avoir fait lobjet dune suspension du tableau de lOrdre national des vétérinaires au cours des cinq années précédant la date de sa demande;
5) sengager à ne pas divulguer les informations et les données auxquelles il a accès lors des missions quil effectue, en dehors de lopérateur concerné et des services compétents de lONSSA.
La demande de mandat dinspection vétérinaire accompagné dun dossier constitué des pièces et documents nécessaires à son instruction, doit être déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de lONSSA. Elle est instruite par une commission constituée à cet effet et chargée de donner son avis sur ladite demande.
La commission a pour mission dorganiser les entretiens destinés à sassurer que le demandeur possède les connaissances suffisantes dans les domaines réglementaires et techniques en relation avec la loi n° 28-07 précitée et les textes pris pour son application, compte tenu des missions qui lui seront confiées.
Les avis de la commission sont communiqués au directeur général de lONSSA.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue ci-dessus sont fixées par décision du ministre chargé de lagriculture.
Le mandat dinspection vétérinaire est établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Ce mandat est accordé à titre personnel et ne peut être cédé ou transmis à quiconque, à quelque titre que ce soit.
Toute décision doctroi ou de refus du mandat dinspection vétérinaire doit être notifiée à lintéressé, dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Tout refus doctroi dudit mandat doit être motivé.
Le mandat dinspection vétérinaire peut être retiré par le directeur général de lONSSA, après avis de la commission prévue à larticle 4 ci-dessus lorsque son bénéficiaire cesse de remplir lune des conditions visées à larticle 3 ou ne respecte pas les obligations du mandat dinspection vétérinaire qui lui est délivré.
La décision de retrait du mandat dinspection vétérinaire doit être notifiée à lintéressé dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de lavis donné par la commission susmentionnée.
Le mandat dinspection vétérinaire mentionne notamment, outre lidentité de son bénéficiaire, les missions qui lui sont confiées et la ou les préfectures et provinces dans lesquelles il est autorisé à accomplir lesdites missions.
Les modalités doctroi, de renouvellement ou de retrait du mandat dinspection vétérinaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
Les vétérinaires bénéficiant du mandat dinspection vétérinaire doivent :
- mener leurs missions dans le cadre du programme de visites sanitaires et de contrôle de conformité des produits animaux et dorigine animale et des aliments pour animaux, établi par les services compétents de lONSSA;
- assister les agents relevant de lONSSA visés à larticle premier ci-dessus dans leurs missions de recherche et de constatation des infractions, notamment lors des inspections et en cas de saisie de documents ou de produits;
- informer immédiatement les services compétents de lONSSA de toute infraction aux dispositions de la loi n° 28-07 précitée ou des textes pris pour son application relevées lors de leurs missions ;
- communiquer mensuellement aux services de lONSSA un rapport détaillé sur leurs missions.
Une indemnité dont le montant et les modalités doctroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de lagriculture et du ministre chargé de léconomie et des finances est allouée aux bénéficiaires du mandat dinspection vétérinaire pour les missions quils accomplissent au titre de ce mandat.
Cet arrêté conjoint fixe également la liste des provinces et préfectures concernées par la délivrance des mandats dinspection vétérinaire.
Le ministre de lagriculture et de la pêche maritime et le ministre de léconomie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 5 ramadan 1436 (22 juin 2015).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de lagriculture et de la pêche maritime,
AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de léconomie et des finances,
MOHAMMED BOUSSAID.
Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin officiel » n° 6376
du 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015).