Bulletin officiel n° 6378 du 29 ramadan 1436 (16-07-2015).

 

 

 

Décret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-10-08  du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 21;

 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 3;

 

Vu la loi n° 21-80 relative à l’exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires promulguée par le dahir n° 1-80-340 du 17 safar 1401 (26 décembre 1980), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 17;

 

Vu le décret n° 2-82-541  du 29 joumada I 1403 (15 mars 1983) pris pour l’application de la loi n° 21-80 relative à l’exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, notamment ses articles 6 et 7;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 26 joumada  II 1436 (16 avril 2015),

 

DECRETE

 

Article 1

 

 Les agents habilités relevant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) visés à l’article 21 de la loi susvisée n° 28-07 sont :

 

1-           les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes, les inspecteurs de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens de l’élevage, mentionnés à l’article 3 de la loi susvisée n° 25-08, détachés auprès de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA);

 

2-           les vétérinaires, les ingénieurs et les techniciens de l’ONSSA, titulaires, exerçant depuis une période minimale de deux (2) ans au sein de ses services centraux ou locaux.

 

Pour exercer en qualité d’agent verbalisateur, les personnes susmentionnées doivent justifier avoir suivi une formation continue dans les domaines traités par la loi n° 28-07 précitée, selon le programme approuvé à cet effet par le directeur général de l’ONSSA.

Article 2

 

Les agents visés à l’article premier ci-dessus prêtent serment conformément à la législation en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs. Ils doivent être munis et porter de manière apparente, lors de l’exercice de leurs missions, une carte professionnelle délivrée par le directeur général de l’ONSSA selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, permettant leur identification et celle du service auquel ils sont rattachés.

 

Ces agents dressent les procès-verbaux des infractions qu’ils constatent selon les formes et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 

Article 3

 

Les vétérinaires mandatés mentionnés à l’article 21 de la loi n° 28-07 précitée sont les vétérinaires exerçant à titre privé auxquels un mandat appelé «mandat d’inspection vétérinaire» est délivré par le directeur général de l’ONSSA, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci-dessous, aux fins d’exécuter des missions dans les domaines de la santé animale et de la pharmacie vétérinaire couvertes par le mandat sanitaire dont ils disposent en vertu de la loi susvisée n° 21-80 ainsi que des missions de contrôle sanitaire des denrées animales, d’origine animale et des aliments pour animaux.

 

Pour bénéficier du mandat d’inspection vétérinaire prévu à l’alinéa ci-dessus, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

1)           être régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre national des vétérinaires;

2)           disposer du mandat sanitaire délivré conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-82-541, en cours de validité;

3)           ne pas avoir fait l’objet, au cours de sa carrière, d’une interdiction temporaire d’exercer, prononcée conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi précitée n° 21-80;

4)           ne pas avoir fait l’objet d’une suspension du tableau de l’Ordre national des vétérinaires au cours des cinq années précédant la date de sa demande;

5)           s’engager à ne pas divulguer les informations et les données auxquelles il a accès lors des missions qu’il effectue, en dehors de l’opérateur concerné et des services compétents de l’ONSSA.

 

Article 4

 

La demande de mandat d’inspection vétérinaire accompagné d’un dossier constitué des pièces et documents nécessaires à son instruction, doit être déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de l’ONSSA. Elle est instruite par une commission constituée à cet effet et chargée de donner son avis sur ladite demande.

 

La commission a pour mission d’organiser les entretiens destinés à s’assurer que le demandeur possède les connaissances suffisantes dans les domaines réglementaires et techniques en relation avec la loi n° 28-07 précitée et les textes pris pour son application, compte tenu des missions qui lui seront confiées.

 

Les avis de la commission sont communiqués au directeur général de l’ONSSA.

 

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue ci-dessus sont fixées par décision du ministre chargé de l’agriculture.

 

Article 5

 

 Le mandat d’inspection vétérinaire est établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable.

 

Ce mandat est accordé à titre personnel et ne peut être cédé ou transmis à quiconque, à quelque titre que ce soit.

 

Article 6

 

Toute décision d’octroi ou de refus du mandat d’inspection vétérinaire doit être notifiée à l’intéressé, dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Tout refus d’octroi dudit mandat doit être motivé.

 

Le mandat d’inspection vétérinaire peut être retiré par le directeur général de l’ONSSA, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci-dessus lorsque son bénéficiaire cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 3 ou ne respecte pas les obligations du mandat d’inspection vétérinaire qui lui est délivré.

 

La décision de retrait du mandat d’inspection vétérinaire doit être notifiée à l’intéressé dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de l’avis donné par la commission susmentionnée.

 

Article 7

 

Le mandat d’inspection vétérinaire mentionne notamment, outre l’identité de son bénéficiaire, les missions qui lui sont confiées et la ou les préfectures et provinces dans lesquelles il est autorisé à accomplir lesdites missions.

 

Les modalités d’octroi, de renouvellement ou de retrait du mandat d’inspection vétérinaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 

Article 8

 

Les vétérinaires bénéficiant du mandat d’inspection vétérinaire doivent :

 

-         mener leurs missions dans le cadre du programme de visites sanitaires et de contrôle de conformité des produits animaux et d’origine animale et des aliments pour animaux, établi par les services compétents de l’ONSSA;

-         assister les agents relevant de l’ONSSA visés à l’article premier ci-dessus dans leurs missions de recherche et de constatation des infractions, notamment lors des inspections et en cas de saisie de documents ou de produits;

-         informer immédiatement les services compétents de l’ONSSA de toute infraction aux dispositions de la loi n° 28-07 précitée ou des textes pris pour son application relevées lors de leurs missions ;

-         communiquer mensuellement aux services de l’ONSSA un rapport détaillé sur leurs missions.

 

Article 9

 

Une indemnité dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances est allouée aux bénéficiaires du mandat d’inspection vétérinaire pour les missions qu’ils accomplissent au titre de ce mandat.

 

Cet arrêté conjoint fixe également la liste des provinces et préfectures concernées par la délivrance des mandats d’inspection vétérinaire.

 

Article 10

 

 Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Fait à Rabat, le 5 ramadan 1436 (22 juin 2015).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime,

AZIZ AKHANNOUCH.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

MOHAMMED BOUSSAID.

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6376

du 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015).